Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... exploite à titre individuel, sous l'enseigne Profelec, une entreprise d'électricité générale ayant son siège à Rouen (Seine-Maritime). Par un avis de vérification qui lui a été adressé le 9 novembre 2012, l'administration fiscale a fait connaître à M. B... que cette activité ferait l'objet d'une vérification de comptabilité en ce qui concerne la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, des rehaussements d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés le 25 mars 2013 par l'administration fiscale à M. B.... Les impositions correspondantes, auxquelles a été appliquée la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas d'absence de dépôt de déclarations dans le délai imparti par mise en demeure, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2013 s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et le 12 juin 2013 s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. B... relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2010 à décembre 2011 et des pénalités dont ces rehaussements ont été assortis.
2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle dont M. B... a été l'objet : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) ".
3. Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose pas, au moment du contrôle, de locaux permettant au vérificateur de procéder à ses investigations dans des conditions adaptées et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.
4. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 9 novembre 2012 adressé à M. B... prévoyait une première rencontre avec la vérificatrice au siège de l'entreprise, le 30 novembre 2012 à dix heures. Ce premier rendez-vous a été reporté, à la demande de M. B..., au 17 décembre suivant et s'est alors effectivement tenu à neuf heures trente au siège de l'entreprise. Toutefois, les locaux disponibles à l'adresse du siège de l'entreprise se limitant à un garage et à un emplacement de stationnement attenant, il a été constaté par la vérificatrice que ces lieux ne permettaient pas que le contrôle puisse s'y poursuivre dans des conditions appropriées. Par un courrier électronique qu'il lui a adressé le 17 janvier 2013, M. B... a demandé à la vérificatrice, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, que sa mission se poursuive dans les bureaux de l'administration fiscale. S'il n'est pas contesté en défense que M. B... a rédigé ce courrier électronique à la demande de la vérificatrice, qui, au cours de l'entretien du 17 décembre 2012, lui avait indiqué que le souhait qu'il lui avait alors exprimé devait être confirmé par écrit, cette circonstance ne permet pas d'établir que M. B... aurait formé sous la contrainte de l'administration cette demande de changement du lieu du contrôle. Il en est de même de la double circonstance que, n'ayant pas été rendue destinataire de la confirmation écrite annoncée, la vérificatrice, à qui il incombait de circonscrire ses investigations dans le délai de trois mois qui lui était imparti par le I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, a dû réitérer à trois reprises sa demande auprès de M. B... par téléphone et qu'elle lui aurait alors rappelé les conséquences attachées à la mise en oeuvre d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal. Dans ces conditions et alors que M. B... n'allègue pas que les modalités suivant lesquelles la vérification de comptabilité s'est poursuivie dans les bureaux de l'administration l'auraient privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, ce qui ne résulte pas davantage de l'instruction, le fait que la majeure partie des entretiens ne se soit pas déroulée dans les locaux de l'entreprise vérifiée mais dans les bureaux de l'administration ne permet pas de regarder la procédure d'imposition comme irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales. Par suite et alors, en tout état de cause, que les rehaussements en cause ont été notifiés selon la procédure d'évaluation et de taxation d'office en conséquence du défaut de présentation, au cours du contrôle, d'une comptabilité probante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA02314