1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, d'un montant total de 28 556 euros en droits et pénalités, mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LTP, qui exerce une activité de maçonnerie et de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, notamment, réintégré dans les bénéfices imposables de cette société une fraction de la rémunération forfaitaire servie à la société JCCG en exécution d'une convention, conclue le 6 mai 2009 entre les deux sociétés, qu'elle a regardée comme portant sur un engagement constitutif d'un acte anormal de gestion. Elle a, en conséquence, mis à la charge de la société LTP, au titre des exercices correspondants, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Par un jugement du 14 décembre 2017, dont la société LTP relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ainsi que des majorations de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été assignées.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
3. D'une part, la proposition de rectification, adressée le 12 avril 2012 à la société LTP, comporte la mention des années redressées, indique les dispositions législatives applicables ainsi que les éléments de calcul des rectifications envisagées et expose de manière détaillée les raisons pour lesquelles la fraction de rémunération servie à la société JCCG excédant un montant annuel de 100 000 euros ne présente pas, en l'absence de justification par la société LTP de contreparties en sa faveur, le caractère d'une charge déductible du bénéfice imposable. L'administration a ainsi mis à même la société LTP de discuter de l'objet, des motifs et de l'étendue des rectifications envisagées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
4. D'autre part, il n'est pas contesté que la réponse apportée par l'administration, le 12 juillet 2012, aux observations de la société LTP en date du 11 juin 2012 sur cette proposition de rectification, expose, en particulier, les motifs pour lesquels l'évolution des résultats de la société sur plusieurs années, dont la contribuable avait fait état à l'occasion de ces observations pour critiquer les redressements envisagés par l'administration, ne sont pas de nature, selon l'administration, à justifier de ces contreparties. Par suite, cette réponse est suffisamment motivée et satisfait, dès lors, à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code, qui est applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". En vertu de ces dispositions combinées, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Il appartient en principe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et son montant, ne relève pas d'une gestion commerciale normale.
6. Il résulte de l'instruction que la société JCCG a acquis, à compter du 6 mai 2009, la totalité des parts de la société LTP. Par une convention conclue le même jour entre ces deux sociétés, il a été stipulé que la société JCCG assurera, contre une rémunération forfaitaire mensuelle de 20 000 euros hors taxes, le suivi de la gestion administrative, comptable et financière de la société LTP, le suivi du personnel de la société LTP ainsi que, de manière générale, les tâches nécessaires à la bonne marche de cette dernière. Pour justifier son refus d'admettre la déduction en charges de la fraction de la rémunération versée à la société JCCG en exécution de cette convention excédant le montant de 100 000 euros en année pleine, l'administration fait valoir que la fraction excédentaire de cette somme présente un caractère excessif eu égard à la valeur des contreparties que la société LTP a retiré des prestations rendues par la société JCCG, et ne relève pas, dès lors, de la gestion normale de l'entreprise. A ce titre, l'administration relève que les prestations rendues par la société JCCG consistent en des missions d'assistance administrative effectuées par la mise à disposition de son gérant, qui est également celui - non rémunéré - de la société LTP, et d'un secrétariat pour une quotité de travail très limitée, que la gestion administrative du personnel de la société LTP, qui n'a comporté aucun mouvement au titre des années redressées, est assurée à titre onéreux par un cabinet d'expert-comptable, comme le relève la proposition de rectification, que la société JCCG n'apporte aucun moyen matériel pour la réalisation de ces missions et que la société LTP a continué, au contraire, à supporter des frais de déplacement et de repas attachés à l'activité de son gérant. En outre, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la somme de 100 000 euros qu'elle a prise en considération pour déterminer la valeur maximale de ces prestations correspond à la rémunération dont le gérant de la société LTP bénéficiait jusqu'à la clôture de l'exercice comptable de l'année 2007 et qui s'inscrivait dans la moyenne des rétributions des gérants d'entreprises comparables. Eu égard à la nature des missions de la société JCCG, qui ne correspondent qu'en partie à celles dévolues à un gérant, et ne pourraient d'ailleurs légalement s'y substituer en vertu de l'article L. 223-18 du code de commerce qui réserve expressément cette qualité à une personne physique, la société LTP ne peut utilement se prévaloir du montant sensiblement supérieur de la rémunération, revalorisée en 2008, servie à son précédent gérant, alors, au demeurant, que cette société connaissait sur cette période des résultats très favorables, qui n'ont, d'ailleurs, pas été reproduits au titre des exercices clos en 2009 et en 2010. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, regardé la fraction, susmentionnée, des rémunérations versées sans contrepartie à la société JCCG, comme constitutive d'un acte anormal de gestion et comme ne pouvant, dès lors, être déduite de son résultat.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration, qui, en vertu des principes rappelés au point 5 du présent arrêt, n'était pas tenue de démontrer l'existence d'une intention libérale envers le bénéficiaire des versements, a rectifié le montant des charges déductibles exposées par la société LTP au titre des exercices vérifiés en limitant à la somme de 100 000 euros, en année pleine, la part des charges correspondant à la rémunération de la société JCCG, qu'elle a majorée comme elle l'a fait pour l'ensemble des charges d'exploitation, de 5 %, et a réintégré l'excédent dans les bénéfices qu'elle a soumis en conséquence à l'impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
8. La société LTP n'est pas fondée à se prévaloir, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des éléments exposés au point n° 410 de l'instruction référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-40 relative à l'exonération d'impôt sur les sociétés des entreprises implantées dans des pôles de compétitivité, dans le champ d'application de laquelle elle n'établit pas entrer, par sa localisation, ni davantage de la documentation de base B 7-G 311 du 20 décembre 1996 qui, relative à l'établissement des droits d'enregistrement, n'est pas applicable à l'imposition en litige.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
10. L'administration fait valoir que le gérant de la société LTP est également celui de la société JCCG et que la société LTP ne pouvait, dès lors, ignorer le caractère excessif de la rémunération inscrite en charges au regard des contreparties que cette société a retirées des prestations rendues par la société JCCG. L'administration se prévaut également de l'importance des sommes indûment déduites par la société LTP et de la répétition des déductions en charges auxquelles il a été procédé par la contribuable sur les deux exercices en cause. Ce faisant, l'administration établit le caractère délibéré des manquements de la société LTP à ses obligations fiscales, ayant eu pour objet d'éluder l'impôt. Par suite, l'administration était fondée à assortir les rehaussements en cause de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société LTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société LTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL LTP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LTP et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA00338