Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et les protocoles qui y sont annexés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 17 mars 1993, est entré en France le 20 juin 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet du Nord la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour en faisant état de sa qualité de père d'un enfant de nationalité française. Par un arrêté du 27 septembre 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résident à France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (..) ".
3. M. A... allègue, sans être contredit, résider habituellement sur le territoire français depuis juin 2013. S'il s'yest maintenu, il est vrai, irrégulièrement, il ressort des pièces du dossier qu'il vivait, à la date de l'arrêté contesté, en situation de concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il s'était installé plus de deux ans auparavant. De cette union, est née le 28 avril 2018, une enfant, de nationalité française, dont il a reconnu la paternité le jour-même. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en invoquant sa situation de père d'un enfant français, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que M. A... avait été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 9 novembre 2017, à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve pour des faits de violences, n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, commis le 28 juin 2017, alors qu'il était en état d'ébriété, sur sa compagne enceinte et de dégradation de biens appartenant à un centre hospitalier. Si la gravité de ces faits et leur caractère récent ne sont pas contestés, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... n'a, depuis cette condamnation, commis aucune autre infraction et qu'il s'est soumis aux injonctions du tribunal correctionnel en suivant un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Par ailleurs, présent en France depuis cinq années à la date de l'arrêté attaqué, M. A... a effectué des démarches, dans le but de s'insérer professionnellement, qui ont abouti à ce qu'une promesse d'embauche lui soit délivrée le 13 juillet 2018 par une entreprise qui se propose de le recruter en tant que peintre en bâtiment. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A..., qui s'était séparé de sa compagne après les faits ayant justifié sa condamnation pénale, a repris la vie commune avec celle-ci, qu'il a d'ailleurs épousée en mars 2019, et qu'il s'est investi dans l'éducation de sa fille, notamment en l'accompagnant dans son parcours de rééducation en kinésithérapie, à défaut de pouvoir contribuer à son entretien faute de disposer d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des efforts d'intégration manifestés par M. A... depuis sa condamnation par le juge pénal à raison de faits isolés et eu égard, en particulier, à l'attitude positive qu'il a adoptée dans le cadre de sa mise à l'épreuve et au comportement responsable, notamment dans ses relations avec ses proches, qui a été le sien depuis lors, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient retenu à tort qu'en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français continuait de constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public faisant obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour, il avait commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administration de Lille a annulé son arrêté du 27 septembre 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à celle-ci de la somme de 1 000 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°20DA00200