Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2019, et par un mémoire, enregistré le 19 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce la décharge des impositions en litige ;
2°) de remettre, en droits et pénalités, ces impositions à la charge de M. et Mme B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public
- et les observations de Me Cîtu, substituant Me Vibert, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) LL Conseil, dont M. A... B... était, au cours des années 2011 à 2013, le gérant et l'associé majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Lors de ce contrôle, le vérificateur a constaté que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans la comptabilité de la SARL LL Conseil avait présenté, au cours de la période vérifiée, des soldes débiteurs à hauteur de montants importants, puisque ceux-ci s'étaient élevés à 57 085 euros au 1er janvier 2011, puis à 323 515 euros au 31 décembre 2011, à 133 061 euros au 31 décembre 2012 et à 241 635 euros au 31 décembre 2013. L'administration a tiré de ces constats la conclusion que M. B... devait être réputé avoir bénéficié, de la part de la SARL LL Conseil, de la distribution de revenus s'élevant à 266 430 euros au titre de l'année 2011 et à 108 574 euros au titre de l'année 2013. Par une proposition de rectification qu'elle a adressée à M. et Mme B... le 8 décembre 2014, l'administration a informé ceux-ci de son intention de les imposer, à raison des compléments de revenus ainsi réputés distribués entre les mains de M. B..., sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme B... ont présenté, le 9 février 2015, des observations, qui ont conduit l'administration à substituer, au fondement légal sur lequel elle s'était initialement placée pour établir les rehaussements contestés, celui des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts. L'administration a, en conséquence, adressé à M. et Mme B..., en guise de réponse à leurs observations, une nouvelle proposition de rectification, datée du 19 octobre 2015, destinée à leur faire connaître le fondement légal qu'elle entendait désormais ainsi retenir, en leur impartissant un délai de trente jours pour faire connaître leurs observations sur ce nouveau fondement. M. et Mme B... ont présenté des observations le 16 décembre 2015. Par un courrier que le service leur a adressé le 18 décembre 2015, celui-ci a fait connaître à M. et Mme B... que l'administration regardait ces observations comme présentées après l'expiration du délai imparti et, par suite, avait décidé de mettre en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant, au titre des années 2011 et 2013, des rehaussements notifiés. Cette mise en recouvrement est ainsi intervenue le 31 janvier 2016, à hauteur d'un montant total, en droits et pénalités, de 162 183 euros.
2. Leurs réclamations ayant été rejetées, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en lui demandant, par deux demandes successives, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2013, à titre subsidiaire, de procéder à la compensation des impositions supplémentaires et pénalités ainsi mises à leur charge avec la créance de restitution prévue au second alinéa du a. de l'article 111 du code général des impôts, en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens, faisant droit, après jonction de ces deux demandes, aux conclusions principales dont il était saisi, a prononcé la décharge demandée par M. et Mme B... et a rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics, qui a relevé appel de ce jugement, demande à la cour de l'annuler en tant qu'il prononce la décharge des impositions en litige et de remettre, en droits et pénalités, ces impositions à la charge de M. et Mme B....
3. En vertu de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, à moins qu'un délai plus long ne soit prévu par ce livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. En outre, en vertu de l'article L. 57 du même livre, dont les dispositions sont applicables à la procédure de rectification contradictoire qui a été mise en œuvre en l'espèce, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le même article ajoute, en son deuxième alinéa, que, sur demande du contribuable, reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, ce délai est prorogé de trente jours. Enfin, selon le même article L. 57 de ce livre, lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration, après avoir estimé que les rehaussements contestés trouveraient un fondement plus approprié dans les dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts, en a informé M. et Mme B... par la seconde proposition de rectification qu'elle leur a adressée le 19 octobre 2015 et leur a imparti un délai de trente jours pour présenter des observations sur ce nouveau fondement. Cependant, cette succession de deux propositions de rectification concernant un même chef de rehaussement ayant suscité des interrogations de la part des intéressés, ceux-ci ont entendu demander au service, d'une part, de leur confirmer que la seconde proposition de rectification se substituait à la première, d'autre part, de leur accorder, dans cette attente, la prorogation, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, du délai de trente jours imparti pour présenter des observations sur la seconde proposition de rectification. M. et Mme B... ont versé à l'instruction, à l'appui du dernier mémoire produit par eux en première instance, la copie du courrier que leur conseil a rédigé, le 29 octobre 2015, à cette fin et des pièces afférentes à l'envoi de ce courrier par télécopie. Pour prononcer, par le jugement attaqué, la décharge des impositions contestées devant lui par M. et Mme B..., le tribunal administratif d'Amiens a estimé que, dans une situation dans laquelle ceux-ci établissaient, par les pièces ainsi produites, avoir adressé par télécopie au service compétent, le 29 octobre 2015, soit avant l'expiration du délai de trente jours qui leur avait été imparti pour présenter leurs observations, la demande de prorogation de ce délai d'un mois, l'administration n'avait pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition mise en œuvre à l'égard des intéressés et sans priver ces derniers de la garantie tenant à pouvoir présenter d'utiles observations, regarder comme tardives les observations que M. et Mme B... avaient produites le 16 décembre 2015 et ne pas y apporter de réponse motivée avant de mettre en recouvrement les impositions contestées.
5. Au soutien de sa requête, le ministre conteste, d'une part, que le rapport d'émission produit par M. et Mme B... devant les premiers juges soit de nature à justifier, à lui seul, l'envoi au service, le 29 octobre 2015, du courrier de demande de prorogation de délai rédigé le même jour par le conseil de M. et Mme B..., d'autre part, que le service ait effectivement été rendu destinataire de cette demande avant l'expiration du délai de trente jours imparti aux intéressés pour présenter leurs observations, tout en précisant que l'administration n'entend pas contester que le conseil de M. et Mme B... a adressé, le 29 octobre 2015, une télécopie au service vérificateur. Il en tire la conclusion que, dès lors que l'administration n'a, quoi qu'il en soit, pas reçu une telle demande dans ce délai, elle a pu, sans commettre d'irrégularité de procédure et sans priver M. et Mme B... d'une garantie de procédure, regarder comme tardives les observations formulées par les intéressés le 16 décembre 2015 et mettre les impositions correspondantes en recouvrement sans apporter de réponse à ces observations. Il ajoute, à titre subsidiaire, que l'irrégularité qui aurait, le cas échéant, été commise, ce faisant, par l'administration, ne serait pas substantielle, au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas porté atteinte au droit de M. et Mme B... de poursuivre leur contestation devant l'administration, puis devant le juge.
6. Toutefois, il ressort du rapport d'émission produit par M. et Mme B... que ce document comporte des mentions selon lesquelles une télécopie comportant deux pages a été émise avec succès par le cabinet du conseil des intéressés, le 29 octobre 2015 à 15h42, vers un destinataire répondant au même numéro de télécopie que celui mentionné dans l'en-tête de la proposition de rectification du 19 octobre 2015. Ce rapport d'émission comporte la reproduction de la première page du courrier de demande de prorogation de délai, rédigé le 29 octobre 2015 par le conseil de M. et Mme B..., lequel courrier, produit à l'instruction, comporte deux pages. Ainsi, dans une situation dans laquelle le ministre précise expressément ne pas contester que le conseil de M. et Mme B... a effectivement adressé, le 29 octobre 2015, une télécopie au service vérificateur, les documents ainsi produits par les intéressés doivent être regardés comme créant un faisceau d'indices suffisant à établir l'envoi au service, le 29 octobre 2015 par le conseil des intéressés, du courrier, du même jour, sollicitant une prorogation du délai de trente jours qui leur avait été imparti pour présenter leurs observations. Si le ministre suggère que la télécopie reçue par le service pourrait avoir eu pour objet de transmettre un autre document ou que la transmission n'aurait pu porter que sur la première page du courrier du 29 octobre 2015, alors que la demande de prorogation de délai proprement dite n'est formulée que dans la seconde page de ce courrier, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations, alors qu'il lui était loisible de verser à l'instruction la télécopie que le service a reçue du conseil de M. et Mme B... le 29 octobre 2015. En outre, en tenant même pour envisageable l'hypothèse, évoquée par le ministre, d'une réception incomplète par le service du courrier établi le 29 octobre 2015 par le conseil de M. et Mme B..., le ministre ne fait état d'aucune démarche du service tendant à obtenir de l'émetteur de la télécopie la communication d'une version complète de ce courrier. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, pour prononcer la décharge des impositions en litige, auraient retenu à tort, après avoir estimé que la réception par l'administration, avant l'expiration du délai imparti à M. et Mme B... pour produire leurs observations, d'une demande tendant à obtenir une prorogation de ce délai devait être tenue pour établie, que les intéressés avaient été privés de la garantie, attachée à la procédure de rectification contradictoire, tenant à pouvoir présenter utilement des observations sur les rehaussements notifiés, laquelle garantie est inhérente aux droits de la défense, au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, de sorte que l'irrégularité entachant la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. et Mme B... ne peut, quelle que soit la date à laquelle les intéressés l'ont invoquée, être regardée comme non substantielle au sens de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2011 et 2013. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme B... en cause d'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme A... B....
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°19DA01580