Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2018, et par un mémoire, enregistré le 11 février 2019, qui pas été communiqué, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration en litige et de prescrire le reversement des sommes versées à ce titre ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les déclarations de revenus souscrites par lui au titre des années 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle, au cours duquel le vérificateur a constaté que M. B... avait omis de porter, sur les déclarations vérifiées, des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières, l'administration l'a informé, par une proposition de rectification en date du 15 mai 2015, qu'elle envisageait de rehausser ses revenus imposables. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en résultant au titre des années 2012 et 2013 ont été assorties de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. L'ensemble de ces cotisations supplémentaires a été mis en recouvrement le 31 décembre 2015. Ayant contesté vainement la majoration pour manquement délibéré ainsi mise à sa charge, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
3. Pour justifier que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles M. B... a été assujetti à la suite du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet, soient assorties de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions, citées au point 2, du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a retenu, dans la proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 15 mai 2015, le fait que M. B..., qui avait exercé les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, à titre individuel, jusqu'au 6 juin 2009, puis, dans le cadre d'une société dont il était associé, jusqu'au 13 janvier 2012, date à laquelle il a cédé ses parts, ne pouvait ignorer le caractère imposable des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de ces parts et de valeurs mobilières qu'il a omis de porter sur ses déclarations de revenus des années 2012 et 2013. L'administration a retenu, en outre, le caractère répété de ces omissions, de même que l'importance des sommes ainsi soustraites à l'impôt. Le ministre, qui s'approprie ces motifs dans le mémoire produit devant la cour, relève que les périodes sur lesquelles portent les omissions déclaratives sont proches de la date de cessation, par M. B..., de son activité professionnelle et ajoute que l'intéressé s'était précédemment vu notifier, le 29 octobre 2007 et le 15 décembre 2008, deux propositions de rectification portant à sa connaissance des manquements déclaratifs en ce qui concerne des revenus de capitaux mobiliers perçus par lui en 2005 et des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées en 2005 et 2007, de sorte qu'indépendamment même de son expérience professionnelle, il ne pouvait ignorer l'étendue de ses obligations déclaratives.
4. M. B... conteste les éléments ainsi avancés par l'administration, en soutenant que le caractère délibéré de ses manquements déclaratifs ne saurait être déduit de sa seule qualité d'ancien commissaire aux comptes et expert-comptable, alors qu'en réalité, il n'exerçait plus, à la date à laquelle il a souscrit la déclaration de revenus afférente à l'année 2012, ces professions depuis plus de quatre années. Il ajoute que l'état dépressif sévère dans lequel il se trouvait, en conséquence d'une séparation difficile avec son épouse et de la pathologie invalidante révélée à cette époque, laquelle l'a contraint à devoir cesser, de manière anticipée, ses activités professionnelles, le plaçait dans l'incapacité de gérer ses affaires courantes. En outre, il soutient que ses relations conflictuelles avec son épouse ont fait obstacle à ce qu'il puisse librement rejoindre son domicile et avoir accès à des documents utiles à la souscription de ses déclarations de revenus ou de plus-value et que cette situation a également eu pour conséquence que du courrier ne lui a pas été remis. Enfin, il fait observer, d'une part, que les omissions déclaratives qui lui sont imputées n'ont eu aucune conséquence, puisque l'administration était informée, par les déclarations souscrites par des tiers, des plus-values qu'il a réalisées, d'autre part, qu'il a spontanément réglé les droits supplémentaires ainsi mis à sa charge.
5. Toutefois, si le certificat médical que M. B... verse à l'instruction, lequel a été établi le 19 juin 2015 par un médecin généraliste, confirme que l'intéressé présentait alors un état dépressif responsable de perturbations diverses et à l'origine de " difficultés " dans la gestion de ses affaires, ce document, qui ne comporte aucune précision quant à l'intensité des troubles à l'origine des difficultés de gestion auxquelles il fait référence, n'est pas de nature à établir que l'état de santé ainsi présenté par le requérant l'aurait mis dans l'incapacité de gérer ses affaires courantes. En outre, l'intéressé, s'il soutient avoir rencontré des difficultés d'accès à des documents et à son courrier, n'allègue pas avoir vainement sollicité, de la part de l'administration, un délai supplémentaire pour souscrire ses déclarations en faisant notamment état des difficultés familiales, et de santé, auxquelles il était confronté. Dans ces conditions, les éléments, avancés par l'administration, tirés, d'une part, du caractère répété des omissions déclaratives de M. B..., les deux précédentes rectifications procédant, contrairement à ce que ce dernier allègue, d'omissions déclaratives de même nature, d'autre part, de l'importance des sommes soustraites à l'impôt, lesquelles représentaient respectivement 49 % et 32 % du revenu fiscal avant contrôle de l'intéressé au titre des années 2012 et 2013, sont de nature, dans le contexte dans lequel les précédentes propositions de rectification notifiées à M. B..., ainsi que son expérience professionnelle, ne pouvaient le faire sérieusement douter du caractère imposable de ces sommes, à établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt qui a été la sienne. M. B... ne peut, à cet égard, utilement invoquer les circonstances que l'administration pouvait, indépendamment même de ses déclarations, avoir connaissance de ses revenus, ni tirer argument de ce qu'il a spontanément payé les droits supplémentaires mis à sa charge. Dès lors, par les éléments ainsi avancés, le ministre justifie le bien-fondé de l'application, aux rehaussements notifiés à M. B... au titre des années 2012 et 2013, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA02162
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