Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A..., représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Heu, président de chambre, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant mongol né le 6 décembre 1987 à Oskemen (Mongolie), est entré en France le 26 août 2016, accompagné de son épouse, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court-séjour, délivré par les autorités italiennes, valable du 15 août 2016 au 15 septembre 2016. Il a présenté, le 23 décembre 2016, une demande d'asile. Sa demande d'asile a toutefois été rejetée par une décision du 26 avril 2017 de l'Office français de protection des étrangers et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 décembre 2017. Par un arrêté du 26 avril 2018, le préfet de la Seine-Maritime, prenant acte du rejet de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 21 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, M. A... soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'établir que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et portant sur l'état de santé de son épouse a été rendu au terme d'une procédure régulière. Toutefois, ce moyen, qui a trait à la légalité de l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a, notamment, refusé de délivrer à son épouse le titre de séjour sollicité par celle-ci sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
4. M. A..., qui est entré sur le territoire français en août 2016, se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses deux enfants mineurs et soutient qu'il a " fixé le centre de ses intérêts familiaux " en France. Toutefois, M. A..., qui ne fait état d'aucune insertion d'une particulière intensité sur le territoire français, n'établit pas qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Mongolie, où résident d'ailleurs ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. D'une part, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée ou familiale de M. A... dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. D'autre part, le moyen tiré par M. A... de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. A... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, et en particulier en Mongolie, pays dont lui-même et son épouse ont la nationalité et où ses enfants mineurs, eu égard notamment à leur jeune âge, ont vocation à l'accompagner. Le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a donc pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant qui est en principe de pouvoir vivre auprès de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Seine-Maritime d'établir que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et portant sur l'état de santé de l'épouse du requérant a été rendu au terme d'une procédure régulière, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. A..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
13. En troisième lieu, les moyens tirés par M. A... de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a entaché cette décision d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par ces stipulations doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés, respectivement, aux points 6 et 7.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré par M. A... de ce que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, M. A... réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît le droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. Il n'apporte toutefois, en cause d'appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 14 du jugement attaqué.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit, respectivement, aux points 2 à 10 et aux points 11 à 15 que M. A..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
18. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit notamment au point 4, que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant le pays de renvoi, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°21DA00478