Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juin 2018, Mme C... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté en date du 18 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au maire de Neydens de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neydens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, l'habitation étant nécessaire et liée à l'activité agricole.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, la commune de Neydens, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2019, par une ordonnance du 30 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant Mme B..., ainsi que celles de Me A... représentant la commune de Neydens ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le maire de Neydens a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige expose les motifs de droit et de fait pour lesquels le maire de Neydens a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Pour contester le caractère suffisant de cette motivation, sur le plan formel, Mme B... ne peut utilement faire valoir que le motif initial de refus était illégal, compte tenu de l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, postérieurement à ce refus.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, remis en vigueur suite à l'annulation du plan local d'urbanisme : " 1-1 Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation, seules celles qui suivent sont admises : Les constructions : -les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (...) les bâtiments dont la présence auprès d'une exploitation agricole, forestière ou pastorale est nécessaire ou utile au fonctionnement de ladite exploitation (... ) 1-2 En outre les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : Les habitations nécessaires et liées à une exploitation agricole, forestière ou pastorale sont admises sous réserve d'être implantées à proximité du siège de l'exploitation (...) "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... exerce une activité de lombriculture en vue de la production de compostage biologique, par ingestion et rejet de fumier par des vers de terre. Les circonstances dont elle fait état, tirées de la nécessité de surveiller régulièrement le taux d'humidité de l'élevage pour assurer une production optimale, de privilégier en période chaude un arrosage en fin de journée pour limiter l'évaporation et favoriser l'infiltration d'eau dans les tas de fumier, d'apporter régulièrement de la nourriture ou d'éloigner les prédateurs des vers de terre ne suffisent pas à faire regarder comme nécessaire la présence permanente de l'exploitant, compte tenu du fonctionnement de cette activité. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle assure la vente directe de ses produits et doit ainsi être présente sur une forte amplitude horaire et fait état des contraintes de sa vie familiale. Toutefois, et eu égard aux conditions d'exploitation, la construction projetée, si elle serait de nature à faciliter son activité professionnelle, ne peut être regardée comme nécessaire et liée à une exploitation agricole. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer un permis de construire à Mme B..., le maire de Neydens n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent du règlement du plan d'occupation des sols de la commune remis en vigueur du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la somme que demande Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Neydens, qui n'est pas partie perdante. En application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Neydens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Neydens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Neydens.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme H... I..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme G... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2020.
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N° 18LY02227