Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2019, Mme C..., représentée par le cabinet Alternative avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2018 ;
2°) d'annuler ces arrêtés en date des 1er juillet 2016 et 3 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le président de la formation de jugement ayant pris une ordonnance de cristallisation des moyens alors que l'affaire concernant le permis modificatif n'était pas en l'état d'être jugée et n'ayant pas retiré son ordonnance de cristallisation, malgré le moyen nouveau qu'elle avait soulevé ;
- l'aménagement envisagé en toiture ne constitue pas l'accessoire de l'équipement d'intérêt collectif que constitue le parc de stationnement, ni, par lui-même, un tel équipement ;
- le permis de construire méconnaît l'article 12.2.1.4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), en ce qu'il ne prévoit pas de place de stationnement supplémentaire ;
- le permis de construire méconnaît l'article 11 du règlement du PLU ;
- le permis de construire, qui n'a pas été régularisé sur ce point par le permis modificatif, a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré sans autorisation du gestionnaire du domaine, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- ce vice n'a pas été régularisé par le permis modificatif, dès lors que la commission permanente de la métropole de Lyon n'était pas compétente pour donner cet accord, et qu'elle a donné son accord sans être suffisamment informée ;
- le permis méconnaît les articles 6 et 7 du règlement du PLU.
Par des mémoires enregistrés les 1er avril 2019 et 11 décembre 2019, la société Lyon Parc Auto, représentée par Droit public consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 7 août 2019 et 13 décembre 2019, la ville de Lyon, représentée par AdDen Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me A... représentant Mme C..., celles de Me B... représentant la ville de Lyon ainsi que celles de Me I... représentant la société Lyon Parc Auto ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 1er juillet 2016, le maire de Lyon a délivré à la société Lyon Parc Auto un permis de construire en vue de restaurer les façades et d'aménager la toiture-terrasse du parc de stationnement des Halles de Lyon, en y installant une buvette ouverte au public, ainsi qu'un jardin paysager. Le 3 mai 2017, il a délivré un permis modificatif. Mme C... a présenté deux demandes tendant à l'annulation de ces deux permis. Elle relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux./ Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa./ Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 25 octobre 2017, prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a fixé au 30 novembre 2017 la date à compter de laquelle aucun moyen ne pourrait plus être invoqué par les parties dans le litige dirigé contre le permis de construire modificatif en date du 3 mai 2017. A la date de l'ordonnance, aucun mémoire en défense n'avait été déposé ni mise en demeure adressée aux défendeurs. Dans ces conditions, et alors que le mémoire en défense de la ville de Lyon a été communiqué après le 30 novembre 2017, l'affaire ne pouvait être regardée comme en état d'être jugée. Par suite, le jugement est irrégulier en ce qu'il a statué sur la demande de permis modificatif. En revanche, s'agissant de l'instance dirigée contre le permis initial, l'ordonnance de cristallisation des moyens est intervenue après l'expiration du délai laissé aux parties pour répondre au mémoire en défense. Si Mme C... fait valoir qu'elle avait soulevé un nouveau moyen dirigé contre l'arrêté du 1er juillet 2016 dans son mémoire enregistré le 14 février 2018, elle était en mesure de présenter ce moyen avant la date de cristallisation des moyens. Dans ces conditions, le président de la formation de jugement n'a pas commis d'irrégularité en ne retirant pas son ordonnance. Le jugement doit par suite être annulé en tant seulement qu'il statue sur la demande de Mme C... dirigée contre le permis modificatif délivré le 3 mai 2017.
4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme C... dirigées contre l'arrêté du maire de Lyon du 3 mai 2017 et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est propriétaire d'un appartement duquel elle a une vue directe sur le toit du parking des Halles, situé à quelques dizaines de mètres. Elle fait état par ailleurs des nuisances sonores que doit entraîner l'installation sur ce toit d'un bar qui pourrait par ailleurs être ouvert la nuit. Dans ces conditions, elle justifie de son intérêt à agir pour contester le permis de construire litigieux, ainsi que le permis modificatif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Sur la légalité du permis de construire et du permis modificatif :
En ce qui concerne le vice propre de l'arrêté du 3 mai 2017 :
6. L'arrêté attaqué a été signé par M. D..., adjoint délégué à l'aménagement, l'urbanisme, l'habitat et le logement, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du maire de Lyon du 26 août 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville de Lyon le 5 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
7. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".
8. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Si la métropole de Lyon, qui a confié à la société Lyon Parc Auto la construction et l'exploitation du parc de stationnement, n'avait pas exprimé son accord au projet avant le permis de construire délivré le 1er juillet 2016, la commission permanente de la métropole a autorisé la réalisation des travaux et le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme par décision du 3 avril 2017, jointe au dossier de demande de permis modificatif.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 16 janvier 2015, le conseil de la métropole de Lyon a donné compétence à la commission permanente pour " habiliter toute personne publique ou privée à déposer sur les propriétés de la Métropole de Lyon, toute déclaration ou demande d'autorisation relatives aux constructions, aménagements ou démolitions prévus au livre IV du code de l'urbanisme (...) ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation a été donnée par une autorité incompétente doit être écarté.
10. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la commission permanente, dont l'autorisation est circonstanciée, n'aurait pas reçu une information suffisante avant de prendre sa décision.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du PLU :
11. Mme C... soutient en premier lieu que le projet méconnaît les règles d'implantation fixées par les dispositions des articles UA 6 et UA 7 du règlement du PLU prévoyant des polygones d'implantation. Il ressort toutefois de ces dispositions que, s'agissant des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, tel le parc de stationnement des Halles de Lyon, les travaux d'aménagement sont autorisés s'ils n'ont pas pour effet d'augmenter leur emprise au sol existante de plus de 5 %. Dans ces conditions, le permis de construire, qui ne modifie pas l'emprise au sol du parc de stationnement, ne méconnaît pas les articles UA 6 et UA 7 du règlement du PLU.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 UA du règlement du PLU de la métropole de Lyon : " Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l'architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s'insère. (...) Dans le secteur UAt, les constructions projetées doivent tout particulièrement prendre en compte la modernité du quartier dans lequel elles s'implantent afin de favoriser leur insertion et de participer au développement d'une architecture contemporaine de qualité. ". Aux termes des dispositions de l'article UA 11.3 relatives aux toitures : " Les ouvrages d'architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) et les baies de toiture peuvent être limités ou interdits au regard des toitures du quartier. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que, si le parc de stationnement se situe à proximité de deux barres d'immeubles collectifs édifiées dans les années 1960, d'une architecture particulière, présentant une simplicité de volume et une grande sobriété, celles-ci ne font l'objet d'aucune protection. Par ailleurs, le quartier, densément bâti, présente également à proximité des immeubles de type haussmannien, et des bâtiments de grande hauteur plus contemporains. Le projet consiste en l'aménagement d'une structure hélicoïdale au sommet d'un bâtiment à usage de stationnement, venant souligner la forme circulaire et l'architecture contemporaine de ce bâtiment, ainsi qu'en la réfection de la façade de ce bâtiment, prévoyant notamment la pose de bandes thermolaquées jaunes à la base de ses différents étages. Ce projet prend ainsi en compte la modernité du quartier et participe au développement d'une architecture contemporaine de qualité, conformément aux dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU. Par suite, et compte tenu tant de l'hétérogénéité architecturale du quartier, de la qualité du projet et de son insertion dans son environnement, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 UA du règlement du PLU de la métropole de Lyon : " 12.1 Modalités de calcul du nombre de places de stationnement/ Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des destinations ou affectations respectives. En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a : a. une partie décimale inférieure ou égale à 0,5, il est arrondi au chiffre inférieur ; (...) 12.2 Nombre de places de stationnement requises (...) 12.2.1.4 Pour les constructions à destination de commerce/ Il est exigé une place pour 75 m2 de surface de vente, avec au minimum une place par commerce. (...) 12.2.1.7 pour les équipements publics ou d'intérêt collectif et autres cas non prévus ci-dessus/ Le nombre de places de stationnement doit répondre à leur nature, leur fonction et leur localisation (...) 12.2.2 Pour les changements de destination (...) Le nombre d'emplacements exigible est obtenu en déduisant le nombre d'emplacements liés au précédent mode d'occupation (qu'ils aient été ou non réalisés) du nombre résultant de la nouvelle destination. "
15. Mme C... fait valoir, pour la première fois en appel, que les constructions nouvelles autorisées par le permis en litige, et notamment la réalisation d'une buvette sur la toiture-terrasse ne sont pas accessoires au parc de stationnement. Si ces constructions sont de peu d'importance au regard de l'ensemble du bâtiment, elles ne peuvent être regardées comme ayant un lien fonctionnel suffisant avec le parc de stationnement, quand bien même l'accès serait commun, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les usagers du parc de stationnement auraient vocation à être les principaux clients de la buvette, ni que celle-ci serait complémentaire au service d'intérêt collectif de stationnement. Il ressort d'ailleurs du formulaire Cerfa de demande que le pétitionnaire a indiqué que la surface de buvette créée, de 18 m2, était à destination de commerce. Dans ces conditions, le projet n'est pas l'accessoire du parc de stationnement existant. Dès lors, et en vertu des dispositions des articles 12.1 et 12.2.1.4 du règlement du PLU citées au point précédent, il était exigé la création d'une place de stationnement pour la construction autorisée, sans que les défendeurs puissent se prévaloir, s'agissant de l'occupation de la terrasse, qui n'était antérieurement affectée à aucun mode d'occupation, des dispositions de l'article 12.2.2 du règlement du PLU. Par suite, et alors qu'aucune des places du parc de stationnement n'est affecté au commerce ainsi créé, le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 12 UA du règlement du PLU.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
17. Il ressort des pièces du dossier qu'en cas d'incendie, l'évacuation des personnes présentes sur la terrasse, dont le nombre doit être limité à quatre-vingt-dix-neuf, peut s'effectuer par deux escaliers comprenant au total quatre unités de passages différentes. Par ailleurs, cette terrasse, d'une hauteur de 26 mètres par rapport au sol, est accessible à la grande échelle de lutte contre l'incendie. Ainsi qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, la structure du parc de stationnement, résistante au feu, est très ajourée, ce qui permet de limiter fortement le confinement et la montée en température. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les dispositifs de détection d'incendie et de vidéosurveillance ne sont pas adaptés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la présence de quelques arbres et d'une structure en bois sur la toiture-terrasse serait susceptible d'entraîner un risque d'incendie tel qu'il devait faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces conditions, et alors que la commission communale de sécurité et d'accessibilité a émis, le 3 juin 2016, un avis favorable au projet, après avoir consulté le service d'incendie et de secours, dont les recommandations ont été reprises dans l'arrêté en litige, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques de sécurité liés aux incendies doit être écarté.
18. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les arbres devant être implantés dans des bacs sur la terrasse ont été sélectionnés pour leur résistance au vent, ne sont pas susceptibles d'atteindre des hauteurs importantes, étant plantés dans des bacs, et ne doivent pas être installés à proximité immédiate des bords de la terrasse. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d'ajouter au muret entourant la terrasse, faisant office de garde-corps, d'une hauteur de 93 cm, une main courante métallique portant la hauteur totale de la protection à 1,15 m, et éloignant le public du bord de la terrasse. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques, non suffisamment établis, de chutes d'arbres sur la voie publique, ni au regard de ceux de chutes du public.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
19. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
20. L'illégalité relevée aux point 15, qui n'affecte qu'une partie identifiée de la construction, est susceptible d'être régularisée. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler le permis de construire en litige et le permis modificatif, en tant qu'ils ne prévoient pas une place de stationnement, conformément aux dispositions de l'article 12 UA du règlement du PLU, et de fixer à quatre mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir, dans la mesure précisée au point précédent, que c'est à tort que le tribunal administratif Lyon a rejeté ses demandes et à demander, dans cette même mesure, outre l'annulation de ce jugement, celle du permis de construire en date du 1er juillet 2016. Elle est également fondée à soutenir que, dans cette mesure, le permis modificatif en date du 3 mai 2017 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.
Sur les frais d'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Lyon Parc Auto et la ville de Lyon demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme C... au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur le permis modificatif en date du 3 mai 2017.
Article 2 : Le permis de construire du 1er juillet 2016 et le permis modificatif du 3 mai 2017 sont annulés en tant qu'ils ne prévoient pas une place de stationnement, conformément à la règle fixée à l'article 12 UA du règlement du PLU.
Article 3 : Le délai accordé à la société Lyon Parc Auto pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à quatre mois.
Article 4 : Le jugement du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon est réformé, en tant qu'il statue sur le permis de construire en date du 1er juillet 2016, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à la ville de Lyon et à la société Lyon Parc Auto.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme H... J..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme G... E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2020.
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N° 18LY03006
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