Par un premier jugement n° 1608105 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre à la SCI de l'Orme de solliciter un permis modificatif régularisant son projet au regard de l'article Ub 7 du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un second jugement du 6 novembre 2018 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... B..., venu en cours d'instance aux droits de Mme E... B....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019, M. C... B..., venant aux droits de Mme E... B..., représenté par la SELARL Cadrajuris, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2018 ;
2°) d'annuler le permis de construire modificatif accordé le 11 juin 2018 à la SCI de l'Orme, ou, à titre subsidiaire, d'en constater l'illégalité ;
3°) d'annuler, par voie de conséquence, le permis initial du 2 juin 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans et la SCI de l'Orme, représentées par la SELARL ASEA, concluent au rejet de la requête et demandent chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 3 mai 2019, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans et la SCI de l'Orme demandent à la cour, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner M. B... à leur verser respectivement une somme de 2 500 euros et une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice du droit de recours dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes du requérant.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2019, M. B... demande à la cour de prendre acte de son désistement pur et simple.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2019, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans déclare accepter le désistement du requérant et renoncer à l'ensemble de ses demandes.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2019, la SCI de l'Orme réitère ses conclusions tendant à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;
- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour M. B..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans et la SCI de l'Orme ;
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 11 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de M. B... :
1. Le désistement d'instance de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le désistement de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans :
2. En déclarant renoncer à l'ensemble de ses demandes, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans doit être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions indemnitaires de la SCI de l'Orme :
3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
4. Il résulte de l'instruction que la demande de première instance de Mme B... a abouti, à l'annulation partielle du permis de construire du 2 juin 2016 et à sa régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au cours du second semestre 2018. Au soutien de ses conclusions indemnitaires fondées sur les dispositions précitées, la société intimée ne démontre pas la réalité d'un préjudice financier lié à l'augmentation des coûts de la construction pour la période séparant la date de notification du jugement, intervenue le 8 novembre 2018 et celle du désistement de M. B... de sa requête d'appel, en mai 2019. Dans ces conditions, les conclusions de la SCI tendant à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 40 000 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme à la SCI de l'Orme, au titre des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B....
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI de l'Orme sur le fondement des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans et à la SCI de l'Orme.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme H... I..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme G... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
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N° 19LY00081
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