Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 6 juin et les 14 août et 12 septembre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune Les Deux Alpes qui a succédé à la commune de Venosc, représentée par Me D..., demande à la cour de prononcer un sursis à l'exécution (à titre principal sur le fondement de R. 811-15 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article R. 811-17 de ce même code) de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2019 en tant qu'il a enjoint à la commune de délivrer un permis de construire dans les deux mois suivant le jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la SCI Le Soleil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, le refus de permis de construire en litige méconnaît l'article UB 12 du règlement du PLU, dès lors que le nombre de places de stationnement du projet, eu égard à leurs caractéristiques et leurs emplacements est inférieur au nombre de 20 places exigées par le règlement ; en effet, les emplacements de stationnement en front de bâtiment mentionnés dans les plans accompagnant la demande de permis de construire empiètent sur le domaine public et ne respectent pas les caractéristiques de la norme NF 91-120 quant à leurs dimensions ; ce motif doit être substitué au motif de refus initialement opposé et justifie le rejet des conclusions accueillies par le jugement ;
- à titre subsidiaire, la délivrance du permis de construire aura des conséquences difficilement réparables, compte tenu de l'ampleur et de la substance des aménagements projetés.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet et le 27 août 2019, la SCI le Soleil, représentée par la Selarl CDMF-avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement sont infondées dès lors que la substitution de motifs demandée par la commune Les Deux Alpes est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois à compter de l'introduction de la requête et est matériellement infondée, le permis de construire en litige ne modifiant pas les emplacements en front de bâtiments déjà autorisés par un précédent permis de construire délivré en mars 2007 et qui remet en cause l'arrêté individuel d'alignement dont se prévaut la commune.
La clôture de l'instruction a été prononcée en dernier lieu le 13 septembre 2019 par une ordonnance du 29 août précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le plan local d'urbanisme de la commune de Venosc ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B..., première conseillère,
- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la SCI Le Soleil ;
Considérant ce qui suit ;
1. Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le maire de la commune des Deux-Alpes a refusé à la SCI Le Soleil un permis de construire pour des travaux d'extension et d'aménagement de son centre de vacances et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. La commune Les Deux-Alpes demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il a enjoint à la commune de délivrer un permis de construire dans les deux mois suivant le jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. La commune Les Deux Alpes demande à la Cour que soient substitués au motif énoncé dans l'arrêté du 13 juin 2016 et tiré de la nécessité de créer une place supplémentaire de stationnement en conséquence d'une extension de 76 m² de surface plancher supplémentaire, d'autres motifs tirés de ce que les 11 emplacements de stationnement situés en front de bâtiment tels qu'ils apparaissent dans les plans au soutien de la demande de permis de construire, ne pouvaient être pris en compte pour apprécier le respect des dispositions de l'article UB12 par le pétitionnaire, dès lors que ces emplacements empiètent sur le domaine public délimité en vertu d'un arrêté d'alignement individuel du 4 novembre 2003, d'une part et qu'ils ne sont pas conformes à la norme AFNOR instituée pour le dimensionnement des places de parking d'autre part.
4. Il appartient à la juridiction d'appel, après avoir mis à même le défendeur de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le défendeur d'une garantie procédurale liée au motif substitué, la juridiction d'appel peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement qui lui est demandé.
5. Toutefois, les motifs nouvellement invoqués par la commune Les Deux-Alpes n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ni le rejet des conclusions de la demande tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune Les Deux-Alpes demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SCI Le Soleil, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune Les Deux Alpes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Le Soleil.
DECIDE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la commune Les Deux Alpes est rejetée.
Article 2 : La commune Les Deux-Alpes versera une somme de 1 500 euros à la SCI Le Soleil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune Les Deux-Alpes ainsi qu'à la SCI Le Soleil.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Dominique Marginean-Faure, président de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme C... B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
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N° 19LY02119
dm