Par un jugement n° 1807940 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, les consorts F..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2019, l'arrêté du 16 juillet 2018 ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux contre ce permis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 1 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet puisqu'il ne comporte aucune photographie ni aucun document graphique permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, en méconnaissance des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît l'article 2 AUH du règlement du PLU ; l'absence de plan de profil coté ne permet pas de vérifier la conformité de la hauteur des affouillements et exhaussements projetés à cette disposition ;
- en prévoyant un accès en partie Sud du terrain et des accès individuels pour les chalets 1 et 2, le permis a été accordé en méconnaissance de l'article 3 AUH du règlement ; pour les mêmes motifs, il n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 ; la multiplication des accès est dangereuse ;
- ce permis méconnaît les articles 6. 1 et 6.2 AUH ; le mazot implanté en partie Est du terrain s'implante à moins de 25 mètres de l'axe de la route départementale (RD) 1212 ; l'angle Sud-Est du bâtiment B est à moins de 3 mètres de la voie publique ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 12.5 et 12.6 AUH ; il manque une place de stationnement intégré au volume de la construction et aucun emplacement n'est prévu pour le stockage de la neige ; par ailleurs, aucun local spécifique conforme aux prescriptions de l'article 12.6 AUH n'est prévu ;
- l'OAP n°3 est incohérente avec le rapport de présentation ; la possibilité de construire en R+2 mentionnée dans l'OAP n° 3 ne permet pas de respecter les préconisations du rapport de présentation, lequel prévoit de protéger et de mettre en valeur le grand paysage, le cadre bâti et ses abords.
Par deux mémoires enregistrés le 14 janvier et le 14 février 2020, la société VM Investir, représentée par la Selas Cloix et Mendes-Gil associés, conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement du tribunal administratif soit annulé en ce qu'il rejette sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à ce que la Cour fasse usage le cas échéant des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- les requérants, qui ne justifient aucunement de leur qualité de voisins immédiats ni que le projet affectera les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien dont ils seraient propriétaires, n'ont pas intérêt pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs documents photographiques dont une vue lointaine du terrain permettant à l'autorité en charge de l'instruction d'apprécier son insertion dans son environnement immédiat et lointain ;
- le plan de masse coté dans les trois dimensions permet d'apprécier la hauteur des exhaussements et affouillements ;
- le projet est compatible quant à ses accès avec l'OAP n° 3 nonobstant le maintien d'un accès préexistant au Sud de la parcelle d'assiette du projet ; les accès créés n'induisent aucune gêne pour la circulation et aucun risque pour les usagers ;
- le projet ne méconnait pas l'article 6 AUH du règlement du PLU ;
- le nombre de places à l'intérieur du bâtiment est suffisant ; le projet comporte des logements locatifs sociaux lesquels relèvent de l'alinéa 1er de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme et non des règles posées par l'article 12 AUH ; la notice architecturale précise que deux locaux pour le stationnement des deux roues seront aménagés en sous-sol et à l'entrée des garages, d'une surface de 31 m² et 33 m² ;
- l'OAP n° 3 laquelle prévoit la possibilité de réaliser des logements en R+2 n'est pas cohérente avec le rapport de présentation ;
Par un mémoire enregistré le 13 février 2020, la société VM Investir demande à la cour de condamner les consorts F... à lui verser la somme de 7 192 820 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2020, la commune de Megève, représentée par la Selarl Affaires Droit Public-Immobilier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui consiste en une reproduction pure et simple des écritures du mémoire en réplique n° 3 et récapitulatif déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2019, est irrecevable ;
- les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2020 par une ordonnance du même jour, prise en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été enregistré le 30 avril 2020, pour les consorts F..., après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J... I..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me E... pour les consorts F..., celles de Me G... pour la commune de Megève, ainsi que celles de Me H... pour la société VM Investir ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 29 janvier 2018, la société VM Investir SARL a demandé un permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation collective (dont huit logements sociaux) et deux chalets à usage d'habitation individuelle, sur un terrain situé Lieudit La Contamine, à Megève. Par un arrêté n° PC 074.173.18.00011 du 16 juillet 2018, le maire de Megève a délivré le permis de construire. Les consorts F... relèvent appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de ce permis ainsi que de la décision du maire rejetant implicitement leur recours gracieux contre ce permis de construire.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2018 :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
2. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le projet architectural du dossier de demande comportait une notice explicative présentant de manière suffisante les aspects du projet envisagé ainsi qu'un document d'insertion graphique, lequel, complété des photographies de l'environnement proche et lointain, permettait d'apprécier l'insertion des bâtiments projetés. Par suite, le moyen de première instance tiré de l'insuffisance du projet architectural au regard des article R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
3. En second lieu, les requérants réitèrent sans y ajouter de nouveaux développements leur moyen tiré de ce que le service instructeur se trouvait dans l'impossibilité de vérifier la conformité des constructions projetées à l'article 2AUH et que les affouillements projetés n'étaient pas conformes à cette disposition. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges au point 5 du jugement.
En ce qui concerne l'article 3 AUH :
4. Aux termes de l'article 3 AUH du règlement du PLU de Megève : " 3.1 Dispositions concernant les raccordements aux voies publiques : Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les orientations d'aménagement et de programmation du PLU. / Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les raccordements provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces raccordements. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic qu'ils supportent. / Le nombre des raccordements sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d'origine, les raccordements de terrains issus d'une division en vue de bâtir devront être mutualisés sauf impossibilité technique avérée. Le raccordement d'un accès à une voie publique doit présenter : - une pente inférieure à 5% sur une longueur d'au moins 5 mètres à partir de la chaussée sur la voie publique / - un tracé facilitant la giration des véhicules. / 3.2 Dispositions concernant les accès et la voirie : (...) La pente des accès nouveaux ne peut excéder 14% (...). ".
5. En premier lieu, les requérants invoquent la non-conformité du projet à cette disposition en ce qu'il crée deux accès pour les automobiles débouchant chacun sur la RD 1212 (dite Route nationale) qui seraient de nature à créer un risque pour les usagers eu égard à la circulation engendrée par les nombreux logements créés. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse n° 5 que le projet prévoit d'une part la création d'un accès reliant directement la RD 1212 et l'entrée des stationnements souterrains en limite nord de la parcelle et d'autre part, conserve l'accès préexistant au sud de la parcelle lequel dessert les chalets individuels implantés en fond de parcelle ainsi que d'autres habitations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'avis du gestionnaire de la voie du 6 mars 2018 exclut la création d'un nouvel accès au droit de la RD 1212, que l'accès implanté au Nord-Est du projet créerait une gêne ou présenterait un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ce raccordement.
6. En deuxième lieu, les requérant réitèrent la branche du moyen de première instance selon laquelle à défaut de plan côté, les services instructeurs n'ont pas vérifié la pente des accès sur la partie Sud-Ouest de la voirie interne au projet. Il ressort toutefois du plan de masse que les accès présentent une pente d'accès inférieure à 5% au débouché de la RD 1212 et que, par ailleurs, la voie de desserte des chalets individuels en fond de parcelle emprunte une voie préexistante à laquelle le paragraphe 3.2 de l'article AUH, lequel concerne les accès nouveaux, n'est pas applicable. Ainsi c'est sans erreur d'appréciation pour l'application de l'article 3AUH que le maire de Megève a délivré le permis de construire en litige.
En ce qui concerne l'article 6 AUH :
7. Les requérants réitèrent sans y apporter d'élément nouveau leur moyen de première instance tiré de ce que le projet méconnaît les paragraphes 6.1 et 6.2 AUH du règlement. Il convient de l'écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement.
En ce qui concerne l'article 12 AUH :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 12 AUH du règlement du PLU de Megève : " 12.5 : Dispositions particulières à l'ensemble de la zone AUH concernant le stationnement des véhicules automobiles : / a. Pour les constructions à usage d'habitation : Il est exigé au minimum et pour toute opération de : / - 1 à 2 logements : 2 places par logement / - plus de 2 logements : 2 places de stationnement par logement dont au moins 75 % intégrées dans le volume de la construction. (...) / Dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 1ots et plus, il est demandé 1 place visiteur extérieure par tranche de 4 logements. Toute tranche commencée comptera pour une place (...) ". Aux termes de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de cinquante-neuf places de stationnement dont trente-huit situées en sous-sol. Les dispositions de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que l'autorité compétente exige plus d'une place de stationnement pour les huit logements locatifs sociaux que comporte le projet. Pour ces logements, il ne peut être exigé de la pétitionnaire qu'elle réalise en outre des places destinées aux visiteurs à l'extérieur des parties construites. Le projet reste toutefois soumis aux exigences rappelées au point précédent pour les deux logements individuels lesquels nécessitent quatre places de stationnement et les seize logements collectifs lesquels nécessitent trente-deux places de stationnement dont vingt-quatre en intérieur auxquelles doivent s'ajouter cinq places extérieures supplémentaires destinées à accueillir les visiteurs. Dans ces conditions, le maire de Megève a pu accorder le permis de construire sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation pour l'application des dispositions précitées au point 9.
10. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 12.6 de l'article 12 AUH du même règlement : " Dispositions particulières à l'ensemble de la zone AUH concernant le stationnement des deux roues : / Il est exigé au minimum : / - pour toute construction ou opération de 4 logements et plus, un local spécifique d'accès correspondant au minimum à 1 m par logement, / - pour toutes autres constructions ou opération, le stationnement doit être adapté aux besoins du projet de construction. ". La notice architecturale précise que deux locaux pour stationnements deux roues seront aménagés en sous-sol et à l'entrée des garages, d'une surface de 31 m² et 33 m². Le projet est donc conforme à cette disposition.
11. En troisième lieu, si les requérants font valoir qu'aucun emplacement de stockage de neige n'est prévu, le moyen ne peut utilement être soulevé dès lors que le plan local d'urbanisme de Megève ne contient aucune prescription imposant de tels espaces.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l'OAP n°3 :
12. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet, notamment en ce qu'il prévoit les bâtiments A et B suivant une volumétrie en rez-de-chaussée / R+2, ne peut s'intégrer au bâti environnant et ne serait pas compatible avec l'OAP n° 3. Toutefois, il ressort des mentions de cette OAP n° 3 spécifique aux parcelles d'assiette du projet, que les auteurs du PLU ont entendu permettre la réalisation de constructions présentant des volumétries variées ne pouvant excéder un rez-de-chaussée ou un rez-de-chaussée surélevé, deux étages et combles sur le périmètre de l'OAP n° 3 afin d'y diversifier le type d'habitat en y permettant la création de logements collectifs, notamment sociaux. Ainsi, le projet, qui comporte notamment deux bâtiments collectifs dotés d'un rez-de-chaussée et de deux étages et qui s'intègre dans un environnement présentant des bâtiments à la volumétrie comparable, est compatible avec cette OAP. Par ailleurs, l'orientation d'aménagement de l'OAP n° 3, en ce qu'elle prévoit la possibilité de réaliser des constructions comportant au maximum un RDC, deux étages et des combles n'est pas incohérente avec le règlement de la zone AUH lequel fixe la hauteur maximale des constructions à 13 mètres, ni avec les prescriptions de ce règlement prévoyant la nécessité d'adapter la hauteur des constructions nouvelles à la volumétrie du bâti environnant et n'est ainsi pas entachée d'illégalité.
13. En second lieu, les requérants soutiennent que le projet, en ce qu'il prévoit la création d'une entrée en partie Sud-Est de la parcelle ne serait pas compatible avec l'OAP n° 3, dont les orientations réserveraient cet accès aux modes de circulation doux. Ainsi qu'il a été dit au point 5 il ressort des pièces du dossier que l'OAP n° 3 préconise pour la desserte du projet, d'utiliser l'emplacement réservé n° 27 et de créer à partir de cette voie, un accès à positionner et à aménager en limite Est du site. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'accès implanté en partie Sud-Est des terrains d'assiette n'est pas créé à l'occasion de la réalisation du projet en litige mais préexistait et dessert d'autres constructions. Dans ces conditions et nonobstant la création d'un second accès reliant directement le parking souterrain des bâtiments A et B à la route départementale 1212, le projet dans sa configuration ressortant du plan masse n° 5, n'est pas incompatible avec les orientations de l'OAP n° 3 relatives aux accès.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les intimées, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
15. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "
16. Les requérants possèdent des biens immobiliers situés à proximité immédiate du projet, qui constitue une densification d'un tènement libre de toute construction et à l'état de pâture. En se bornant à alléguer que l'un des requérants est porteur d'une opération immobilière qui serait en concurrence directe avec son projet et que les requérant auraient masqué par des panneaux d'information les affiches publicitaires relatives à la vente au public des chalets projetés, la société pétitionnaire n'établit pas que l'exercice du droit au recours des requérants aurait été mise en oeuvre en vue de lui nuire ou dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la société intimée n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif a rejeté sa demande présentée sur le même fondement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les consorts F... au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts F... le versement d'une somme globale de 1 000 euros à la commune de Megève d'une part et à la société VM Investir d'autre part, au titre des frais que ces dernières ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.
Article 2 : M. D... F..., Mme K... F..., Mme B... F... et M. C... F... verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Megève et la même somme à la société VM Investir en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., premier requérant désigné, à la société VM Investir et à la commune de Megève.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, président de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme J... I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
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N° 19LY04491