Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai 2019 et 14 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Chambéry, représentée par CLDAA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2019 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société La Cascade devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la société La Cascade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la méconnaissance par le permis du 3 avril 2018 de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; le permis de construire valant permis de démolir a été retiré sur le double fondement des articles L. 421-6 alinéa 2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, elle a expressément invoqué l'article L. 421-6 dans ses écritures de première instance à l'appui d'une demande de substitution ;
- eu égard à l'intérêt de la préservation de la villa Barboussat, le permis du 3 avril 2018 méconnaissait les dispositions des articles L. 421-6 alinéa 2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, le projet de construction lui-même porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- la modification simplifiée de son PLU a été engagée à la suite de la réalisation de l'étude patrimoniale afin d'inscrire sur les documents graphiques des protections au titre des bâtiments de caractère ou des éléments de patrimoine à protéger pour des motifs d'ordre culturel ou historique et a été approuvée le 26 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, la société La Cascade, représentée par Lexalp - SAS SR Conseil, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chambéry en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de tout fondement légal au retrait du permis de démolir, la cour ne pourra prononcer la substitution de base légale demandée ;
- l'article L 421-6 du code de l'urbanisme ne saurait fonder ce retrait ;
- la construction envisagée ne porte pas atteinte au patrimoine environnant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour la commune de Chambéry ainsi que celles de Me B... pour la société La Cascade ;
Considérant ce qui suit :
1. La société La Cascade a obtenu le 3 avril 2018 un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un immeuble de 31 logements sur un terrain situé rue Alfred de Musset. La commune de Chambéry relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de cette société, a annulé l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire de Chambéry a retiré ce permis.
Sur la légalité de l'arrêté de retrait du 2 juillet 2018 :
2. En vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, un permis de construire, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été pris.
3. Pour annuler l'arrêté de retrait en litige, le tribunal administratif a estimé que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était inopposable à une demande de permis de démolir et qu'en délivrant le permis de construire valant permis de démolir du 3 avril 2018, le maire de Chambéry n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, de sorte que ce permis, qui n'était pas entaché d'illégalité, ne pouvait légalement être retiré.
4. Pour critiquer ce jugement, la commune de Chambéry fait valoir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, sur lequel se fondait l'arrêté de retrait du 2 juillet 2018 et qu'elle avait expressément invoqué dans ses écritures de première instance à l'appui d'une demande de substitution.
5. Lorsque la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, ce fondement peut être substitué à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. De même, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il peut être procédé à une telle substitution lorsque cet autre motif est de nature à fonder légalement la décision et s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. La substitution demandée ne doit pas priver le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, même s'il avait rendu un avis favorable au projet, a préconisé la réalisation d'une étude patrimoniale de la maison à démolir, après une visite sur place organisée le 16 mai 2018. Cette étude conclut que la villa Barboussat constitue l'un des rares témoins à Chambéry de l'oeuvre de M. G... C..., architecte en chef de la reconstruction de Chambéry, qui n'a réalisé que deux villas dans cette ville et mérite d'être préservée compte tenu de ses éléments distinctifs tant extérieur qu'intérieur qui font, d'une part, sa singularité et, d'autre part, sa filiation de l'oeuvre de C.... Ces éléments que ne conteste pas sérieusement la société La Cascade et qui ont conduit la commune de Chambéry à initier une procédure de modification simplifiée de son PLU qu'elle a approuvée le 26 septembre 2019, se rattachent à une situation de fait existant à la date à laquelle le permis de construire valant permis de démolir a été délivré, alors même que le maire n'en avait pas connaissance à la date de sa décision.
9. Il résulte de ce qui précède que le maire de Chambéry, en délivrant le permis de construire valant permis de démolir, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 7. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision de retrait s'il s'était fondé initialement sur la méconnaissance de ces dispositions. En outre, le maire disposait du même pouvoir d'appréciation tant pour appliquer les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et constater qu'elles étaient méconnues, que pour appliquer celles du règlement national d'urbanisme. Cette substitution n'a pour effet de priver la société La Cascade d'aucune garantie. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la commune, les conditions pour procéder à la substitution de base légale et de motifs sollicitée en première instance étaient remplies.
10. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société La Cascade à l'appui de la demande de première instance.
11. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration que, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable qui implique que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter.
12. Il ressort des pièces du dossier que la société La Cascade a été informée par un courrier du 12 juin 2018, que le maire de Chambéry envisageait de procéder au retrait du permis de construire valant permis de démolir dont elle était titulaire en raison de son illégalité et a été invitée à présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de la réception de ce courrier. La société La Cascade a adressé des observations écrites par une correspondance du 18 juin 2018 et a pu effectivement faire valoir ses arguments lors d'un entretien organisé en mairie sur sa demande le 22 juin 2018. Elle a par ailleurs présenté de nouvelles observations écrites le 25 juin 2018. La société La Cascade n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté de retrait aurait été pris en méconnaissance du contradictoire faute d'avoir disposé d'un délai suffisant et raisonnable pour présenter ses observations.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chambéry est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 2 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Cascade, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la commune de Chambéry d'une somme de 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que cette société demande au même titre soit mise à la charge de la commune de Chambéry qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de la société La Cascade devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société La Cascade versera à la commune de Chambéry une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chambéry et à la société La Cascade.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... H..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
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N° 19LY01832
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