Résumé de la décision
M. F... B... a interjeté appel d’un jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande d’annulation d’une délibération du conseil municipal de Balbigny. Cette délibération, prise le 9 octobre 2018, classait la parcelle cadastrée C n° 3704 en zone naturelle. M. B... soutenait que ce classement était erroné, arguant que la parcelle, autrefois constructible et située en partie dans une dent creuse, devait être reclassée en zone constructible en raison de son état et de ses équipements. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que le classement en zone naturelle n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Qualité des sites et protection de l'environnement : La cour a affirmé que le classement en zone naturelle visait à préserver des espaces identifiés comme écologiquement significatifs. Elle a noté que la parcelle C n° 3704 était adjacente à une zone naturelle incluant un cours d'eau, et que le plan d'urbanisme avait pour objectif de protéger ce cadre de vie, justifiant ainsi le classement.
Citation pertinente : "le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée C n° 3704 répond par ailleurs à l'objectif des auteurs du PLU de maîtriser le développement de la commune."
2. Appréciation des décisions d'urbanisme : Le tribunal a souligné que les décisions relatives au PLU appartient à l’autorité compétente, les Perl ayant une large marge d’appréciation. Les juges ne peuvent censurer cette appréciation que si elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Citation pertinente : "leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 151-24 : Cet article définit les critères pouvant justifier le classement d'une parcelle en zone naturelle. Les critères incluent la qualité des sites, la nécessité de préserver les ressources naturelles et la prévention des risques environnementaux.
Citation directe : "Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : ... 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues."
2. Évaluation des choix d’urbanisme : La décision souligne la nécessité pour les auteurs du PLU de tenir compte de la situation existante et de leur vision pour le développement futur de la commune, d’où découle leur droit à une interprétation large des espaces à protéger.
Citation directe : "Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir."
En conclusion, la cour a validé le classement de la parcelle en zone naturelle, considérant que cela correspondait aux enjeux de préservation de l'environnement et des risques liés au développement urbain, sans contrevenir aux dispositions légales en matière d’urbanisme.