Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. B... C... A..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2020 ;
2°) d'annuler ces décisions du 18 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 25 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
- et les observations de Me Vernet pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant angolais né en 1985, est entré en France en janvier 2018. Par décisions du 18 décembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Par avis rendu le 2 septembre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. A... nécessitait des soins dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Angola. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de lourdes séquelles d'une poliomyélite, et présente notamment une très importante scoliose thoraco-lombaire droite, qui peut provoquer une insuffisance respiratoire, en raison de la diminution du volume pulmonaire disponible résultant de la déformation de sa poitrine ou des tensions dans la moelle épinière et l'aorte. Depuis son entrée en France en 2017, l'intéressé a été pris en charge en vue d'adapter son fauteuil roulant, pour améliorer sa position, et bénéficie de soins de rééducation, notamment par kinésithérapie. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que de tels soins ne pourraient être assurés en Angola. Si M. A... produit par ailleurs des certificats médicaux postérieurs à la décision en litige évoquant la possibilité d'une opération chirurgicale, de tels soins restent, en l'état du dossier, insuffisamment définis, quant à leur nature et au délai dans lesquels ils doivent intervenir. Par suite, en estimant, à la date de la décision en litige, que l'état de santé de M. A... pouvait effectivement être pris en charge en Angola, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. En deuxième lieu, M. A..., qui est célibataire, est entré récemment en France, où il ne dispose pas d'attaches familiales. S'il fait valoir qu'il ne peut mener une vie familiale normale en Angola et souhaite pouvoir demeurer en France, afin d'être pris en charge au sein d'une institution spécialisée, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Angola. Par suite, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. En deuxième lieu, et pour les motifs exposés au point 3, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, et pour les motifs exposés au point 4, le préfet du Rhône, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
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N° 20LY03805