Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 décembre 2019 et le 20 octobre 2020, M. K... E... et autres, représentés par Me N..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2019, l'arrêté du 17 juillet 2018 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 17 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Côtes-d'Arey la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande est incomplète, faute de mentionner la création d'un cheminement piéton dans ses caractéristiques principales et méconnaît l'article A 424-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; la notice ne peut se borner à un renvoi à des études ultérieures compte tenu de l'impact du projet sur les réseaux existants d'évacuation des eaux pluviales et usées dont le service instructeur n'a pu vérifier le caractère suffisant ;
- le projet méconnaît l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; l'impasse Saint-I..., qui dessert déjà un lotissement de sept maisons, une exploitation agricole et plusieurs maisons outre le projet, ne satisfait pas aux exigences de sécurité des biens et des personnes puisqu'elle est trop étroite, dépourvue de trottoirs et inadaptée au flux de véhicules que le projet engendrera ; les accès n'offrent pas une visibilité et une sécurité satisfaisantes ; la largeur de la voirie interne est inadaptée aux passage des véhicules d'incendie et de secours et des places de stationnement y empiètent ;
- le projet méconnaît l'article 1.1 du même règlement ; l'implantation et la volumétrie choisies engendrent des nuisances ; la hauteur du bâtiment n'est pas précisément fixée ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; par son ampleur et sa volumétrie, il ne s'insère pas dans son environnement proche constitué de maisons de ville à un étage pour la plupart.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, la société Entys Investissement, représentée par la Selarl I... et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 7 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au permis en litige de mentionner la création d'un chemin piétonnier et la création d'un parking, lesquels sont accessoires au projet ;
- le projet ne méconnaît pas l'article UA3 du règlement ; la voie d'accès au projet est une impasse où les véhicules sont peu nombreux et roulent doucement ; au droit de l'accès la largeur de l'impasse est suffisante et les manoeuvres des véhicules peuvent être réalisées à l'intérieur du terrain d'assiette ;
- la commune étant dotée d'un PLU, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme n'est pas opérant ;
- le projet, qui présente une hauteur de 8,40 mètres à l'égout du toit est conforme à l'article UA10.1 du règlement qui limite la hauteur maximale des constructions à l'égout de toit à 10 mètres ; il s'insère dans son voisinage immédiat composé notamment d'immeubles R+2.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020, la commune des Côtes-d'Arey, représentée par la Selarl Urban Conseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2020 par une ordonnance du 14 octobre précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Q... M..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me N... pour M. E... et autres, celles de Me H..., substituant Me P..., pour la commune des Côtes-d'Arey, ainsi que celles de Me L..., substituant Me I..., pour la société Entys Investissement ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... et autres relèvent appel du jugement du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le maire de la commune des Côtes-d'Arey a accordé à la société Entys Investissement un permis de construire un immeuble collectif de onze logements ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 17 septembre 2018.
Sur la légalité du permis de construire en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : (...) / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux (...) ". Les mentions de l'arrêté attaqué indiquent précisément la nature du projet, qui porte sur la construction d'un immeuble de onze logements pour une surface de plancher de 660 m² et sont ainsi conformes aux exigences des dispositions précitées du code de l'urbanisme sans qu'il soit nécessaire qu'y figure explicitement la création du cheminement piéton desservant la construction depuis l'impasse Saint I..., laquelle ne se définit pas comme une caractéristique principale du projet au sens et pour l'application de ces dispositions.
3. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la notice du permis de construire ne peut se borner à un renvoi à des études ultérieures compte tenu de l'impact du projet sur les réseaux existants d'évacuation des eaux pluviales et usées dont le service instructeur n'a pu vérifier le caractère suffisant et que le projet méconnaîtrait l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, en vertu de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, comme c'est le cas en l'espèce de la commune des Côtes-d'Arey. En tout état de cause, le moyen est dépourvu de précision permettant d'en apprécier la pertinence.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " 3.1 Accès : (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès): défense contre l'incendie, protection civile, ... / Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, peut être interdit l'accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation. / Les portails d'entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. (...) / 3.2. Voirie : (...) Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manoeuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement ou d'enlèvement des ordures ménagères ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la création d'un immeuble R+2 comportant onze logements et dix-sept places de stationnement, s'implante en zone urbaine où la vitesse de circulation autorisée est réduite à 20 km/h. Le projet est desservi par l'impasse Saint I... qui présente une largeur comprise entre 3,97 mètres et 4,30 mètres, outre un trottoir de 0,55 mètres, dans ses parties les plus étroites, laquelle dessert, outre le projet, une dizaine de maisons individuelles, notamment un lotissement de sept maisons dont l'entrée jouxte immédiatement le projet, et une exploitation agricole. Au vu notamment de la configuration des lieux et des caractéristiques du projet litigieux il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d'accès à la parcelle d'assiette depuis ce chemin serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en faisant peser un risque grave sur la sécurité des usagers de cette voie et en empêchant l'accès des véhicules des services d'incendie et de secours.
6. D'autre part, l'accès au projet prévoit un portail de 3,5 mètres de largeur implanté en retrait de cinq mètres de la voie publique permettant ainsi aux véhicules de manoeuvrer hors de la voie publique. Enfin et en tout état de cause, la voie de desserte interne du projet qui présente une largeur de 3,5 mètres hors les places de stationnement et le chemin piéton qui y sont accolés, permet une circulation sécurisée des usagers, notamment des piétons, ainsi que l'accès des véhicules d'incendie et de secours au plus proche du bâtiment. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis litigieux le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions citées au point 4.
7. En quatrième et dernier lieu, les requérants réitèrent en appel sans y apporter d'élément nouveau leurs moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 1.1 du règlement du PLU de la commune et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme repris à l'article 11.1 du même règlement. Il convient, pour les écarter, d'adopter les motifs circonstanciés retenus par le tribunal aux points 16 et 19 du jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent M. E... et autres au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune des Côtes-d'Arey, qui n'est pas partie perdante en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. E... et autres et de mettre solidairement à leur charge la somme de 1 000 euros à verser d'une part, à la commune des Côtes-d'Arey et d'autre part, à la société Entys Investissement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.
Article 2 : M. E... et autres verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune des Côtes-d'Arey d'une part et à la société Entys Investissement d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... E..., premier requérant désigné, à la commune des Côtes-d'Arey et à la société Entys investissement.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Q... M..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
N° 19LY04666
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