Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019 et un mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2020, lequel n'a pas été communiqué, M. C... et autres, représentés par la SELARL CDMF Affaires publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 1er juin 2016 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire d'Epagny Metz-Tessy de délivrer le permis d'aménager sollicité ou de reprendre l'instruction de leur demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Epagny Metz-Tessy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que la procédure de révision du plan local d'urbanisme (PLU) était suffisamment avancée pour justifier un sursis à statuer ;
- le projet n'est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2019, la commune d'Epagny Metz-Tessy, représentée par la SELARL Trequattrini et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2020 par une ordonnance du 27 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me E... pour M. C... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et autres relèvent appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Epagny Metz-Tessy du 1er juin 2016 opposant un sursis à statuer à leur demande de permis d'aménager six lots à bâtir, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité de la décision de sursis à statuer du 1er juin 2016 :
2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".
3. Si le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.
4. Pour opposer un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager en litige, le maire d'Epagny Metz-Tessy s'est fondé sur les documents graphiques du PADD examiné lors de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2015 et présenté en réunion publique le 16 décembre suivant. Sur ces documents graphiques, en particulier les pages 25 et 26 auxquelles se réfère le maire dans la décision de sursis à statuer en litige, les parcelles concernées se situent à la limite des secteurs de développement identifiés par le PADD traduisant, comme l'indique la commune dans ses propres écritures, l'incertitude des rédacteurs du PLU au sujet du classement de ces parcelles. La seule circonstance que le PADD prévoit de limiter l'urbanisation sur les coteaux et d'ajuster les emprises constructibles ne peut justifier, en l'absence de tout autre document plus précis portant en particulier sur le secteur des Fontanettes, à établir que les intentions de la commune quant au classement par le plan révisé de la zone intéressée par l'opération de lotissement projetée avaient atteint un degré de précision suffisant pour permettre l'intervention légale de la décision de sursis à statuer attaquée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige, quand bien même il porte sur la construction de six lots, ne peut être regardé comme étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dont les objectifs n'avaient ainsi pas été suffisamment définis.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Epagny Metz-Tessy du 1er juin 2016 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation d'une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme n'implique pas la délivrance de cette autorisation mais seulement que le maire d'Epagny Metz-Tessy, qui demeure saisi de la demande, procède à une nouvelle instruction de celle-ci. Il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de M. C... et autres, valant confirmation de la demande de permis d'aménager, tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Epagny Metz-Tessy de réexaminer cette demande, sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune d'Epagny Metz-Tessy au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Epagny Metz-Tessy le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et autres.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2019 et l'arrêté du maire d'Epagny Metz-Tessy du 1er juin 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Epagny Metz-Tessy de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis d'aménager dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Epagny Metz-Tessy versera la somme de 2 000 euros à M. C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Epagny Metz-Tessy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., pour l'ensemble des requérants, et à la commune d'Epagny Metz-Tessy.
Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme G... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
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N° 19LY01818