Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre 2019 et 26 août 2020, la société Aeolus et M. et Mme K... B..., représentés par Me L..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 et la décision du 19 juin 2018 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or une somme de 3 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- ils ont notifié la copie intégrale de leur recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges, qui ont commis une erreur dans la matérialité des faits, entachant d'irrégularité leur jugement, ont écarté leur moyen tiré de la rupture paysagère induite par les travaux autorisés ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les exhaussements et les affouillements avaient un impact sur leur environnement et en se fondant seulement sur leur caractère végétalisé ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme qui exige la production d'un plan de situation et d'un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; la visite du maire et des services techniques communaux sur les lieux en 2018 ne saurait pallier cette carence ; le dossier de déclaration préalable souffre d'imprécisions et d'omissions quant à la surface des travaux, à la plateforme à créer, à l'existence d'un passage ;
- la demande de déclaration préalable ne répond pas à l'objet pour lequel elle a été déposée ; elle présente un caractère frauduleux, le but des consorts F... étant d'aménager une plateforme en vue d'implanter une future construction ;
- les travaux en litige méconnaissent l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles 2.2.2, 11.9 et 13.1 du règlement du PLU applicables en zone UV-p ; le choix des matériaux et l'ampleur des exhaussements et affouillements portent atteinte aux caractéristiques esthétiques et historiques de La Vallombreuse ; les travaux créent une rupture dans l'alignement de la pente ;
- la décision de ne pas surseoir à statuer sur la demande est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que le projet de PLU-H en cours d'élaboration prévoit de classer la parcelle assiette des travaux en zone naturelle N2 et identifie un périmètre de prévention au titre de la prévention des risques de mouvements de terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, Mme G... F..., représentée par la SARL Cabinet C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Aeolus en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI requérante n'a pas justifié de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARL H... et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- ils devront justifier du contenu du courrier de notification de leur requête adressé aux pétitionnaires le 10 septembre 2019 ;
- les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2020 par une ordonnance du 27 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J... I..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me L... pour la société Aeolus et les époux B..., celles de de Me M..., substituant Me H..., pour la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, ainsi que celles de Me D..., substituant Me C..., pour Mme F... ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Aeolus et M. et Mme K... B... relèvent appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Champagne-au-Mont-d'Or du 3 avril 2018 ne faisant pas opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme G... F..., ainsi que celle de la décision du 19 juin 2018 rejetant leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous leurs arguments, a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que les travaux autorisés s'inséraient de manière satisfaisante dans leur environnement et ne méconnaissaient pas les dispositions du règlement du PLU de la métropole de Lyon.
3. Si les requérants reprochent aux premiers juges d'avoir commis une erreur dans la matérialité des faits ainsi qu'une erreur de droit, ces moyens, en dépit de leur présentation, relèvent du bien-fondé du jugement attaqué, et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'un plan de situation sur lequel figure le bâtiment existant sur la propriété des pétitionnaires était joint au dossier de déclaration préalable. La note d'explication jointe à cette demande faisait état des modalités choisies pour la réalisation des travaux d'affouillement et d'exhaussement en vue de s'harmoniser avec la façade Directoire de la longère présente sur le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, le dossier de demande éclairait suffisamment le service instructeur quant aux caractéristiques du bâtiment existant sur le terrain.
6. Par ailleurs, si les requérants invoquent les imprécisions et omissions que comporterait selon eux le dossier de demande, ils ne précisent pas en quoi ces insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs.
7. En deuxième lieu, l'insertion du projet dans son environnement doit être appréciée au regard des dispositions du règlement du PLU de la métropole de Lyon, qui pose des exigences qui ne sont pas moindres que celle de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, lequel par ailleurs, s'applique aux seuls projets de construction.
8. En troisième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance des prescriptions du règlement du PLU métropolitain applicables au sous-secteur affecté d'un indice " p " de la zone UV, auquel est soumis le terrain d'assiette du projet, qui comprend une construction faisant également l'objet d'une protection au titre de l'ancien article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme.
9. Aux termes du paragraphe 2.2.2 du règlement de la zone UV : " Les constructions nouvelles, les travaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement réalisés dans le sous-secteur affecté d'un indice " p ", ainsi que les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme, identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l'ordonnancement du bâti et de l'espace végétalisé organisant l'unité foncière ou le secteur ".
10. Aux termes de l'article 11.9 UV relatif à l'aspect extérieur des bâtiments bénéficiant d'une protection particulière : " Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme ou inscrits aux documents graphiques sous la légende " éléments bâtis à préserver " ainsi que dans les secteurs et les sous-secteurs affectés d'un indice " p ", sont admis dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation : a. des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ; b. de l'ordonnancement et de l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés. "
11. Aux termes de l'article 13 UV applicable aux espaces libres, plantations et espaces boisés classés : " Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ; b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu'elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux, dont aucun élément ne laissait apparaître, à la date de la décision de non-opposition, un caractère frauduleux, vise à régulariser des travaux d'affouillement et d'exhaussement effectués dans le but de prolonger un cheminement réalisé en 2012 pour permettre aux piétons et aux engins d'entretien d'accéder à la partie basse de la parcelle concernée, herbue et peu entretenue compte tenu de sa configuration en forte pente. La note d'explication jointe à cette demande fait état de l'installation, en soutènement des talus créés, de blocs alvéolaires creux qui seront invisibles une fois végétalisés. Compte tenu du caractère peu qualitatif des espaces végétalisés préexistants et de l'impact mineur des travaux d'aménagement en litige sur le paysage, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les caractéristiques du secteur et de l'espace végétalisé organisant l'unité foncière, l'ordonnancement et l'équilibre des espaces végétalisés et la composition végétale du terrain préexistante seraient méconnus.
13. Par ailleurs, la différence d'étagement entre les aménagements effectués par les pétitionnaires et ceux des appelants ne suffit pas à caractériser un défaut d'insertion des travaux dans leur environnement.
14. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le projet de PLU-H en cours d'élaboration prévoit de classer la parcelle assiette des travaux en zone naturelle N2 où seule la gestion du bâti existant est autorisée et identifie un périmètre de prévention des risques de mouvements de terrain. Toutefois, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, il n'est pas démontré que les travaux en litige seraient susceptibles de compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ni que le maire de Champagne-au-Mont-d'Or aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'exercer la faculté de surseoir à statuer sur la demande de Mme F....
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les intimées, que la société Aeolus et M. et Mme K... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, d'une part, et à Mme F..., d'autre part, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aeolus et de M. et Mme K... B... est rejetée.
Article 2 : La société Aeolus et M. et Mme K... B... verseront solidairement à la commune de Champagne-au-Mont-d'Or et à Mme F... la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aeolus et M. et Mme K... B..., à la commune de Champagne-au-Mont-d'Or et à Mme G... F....
Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
M. Thierry B..., président-assesseur,
Mme J... I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
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N° 19LY03488