Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2021 non communiqué, les Consorts C..., représentés par la SCP d'avocats Vedesi (Me Eard-Aminthas), demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain en tant que ce dernier identifie un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section BK n° 32 dans le 5ème arrondissement de Lyon ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme car l'emprise de l'espace boisé classé identifié sur la parcelle BK n° 32 est incohérente avec la réalité des boisements présents et l'étude phytosanitaire n'a pas été correctement prise en compte ;
- le classement est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et le jugement est entaché d'erreur de fait en ce que le déclassement de l'EBC concerne des espaces comportant un certain nombre d'arbres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des Consorts C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Eard-Aminthas pour les consorts C... ainsi que celles de Me Arnaud pour la métropole de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 mai 2019, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H métropolitain. Les consorts C... ont demandé l'annulation de cette délibération en tant que le nouveau document d'urbanisme a maintenu un espace boisé classé (EBC) sur la parcelle cadastrée BK n° 32 dont ils sont propriétaires indivis avenue du commandant Charcot dans le 5ème arrondissement à Lyon et n'a pas fait droit à leur demande de déclassement. Les consorts C... relèvent appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".
3. En premier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'indique le jugement, l'étude sanitaire qu'ils ont produite au cours de la procédure d'élaboration du PLU-H métropolitain n'a pas été correctement prise en compte, que le seul arbre mort identifié par cette étude, n'a pas été exclu de l'emprise de l'EBC, que la modification proposée du tracé de l'EBC dans la partie arrière de l'habitation n'a pas été faite et que la métropole a commis une erreur de fait en s'appuyant sur des vues aériennes de leur parcelle pour délimiter le tracé en cause. Si les requérants ne contestent pas la présence d'une végétation abondante sur leur parcelle, classée en zone URc2, qu'il convient de protéger conformément à la volonté de la métropole de Lyon, et qui d'ailleurs faisait déjà l'objet d'un EBC dans le plan précédent, ils contestent le nouveau tracé de cet EBC. Cependant, alors que le classement d'un espace en EBC n'est pas subordonné à la qualité du boisement concerné, les requérants ne peuvent invoquer la présence d'un seul arbre mort, ni la présence d'arbres en très mauvais état à l'arrière de la maison pour contester le tracé choisi. De même leur futur projet de construction sur la parcelle en cause ne peut utilement être invoqué pour contester le tracé retenu, ni la situation faite à des tiers pour ce qui concerne le classement des parcelles voisines. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en utilisant des photos aériennes du site et alors même qu'un agent de la métropole s'est rendu sur place pour avoir une vision la plus exacte possible de la parcelle avant de proposer le classement en litige, la métropole aurait commis une erreur sur le boisement existant de la parcelle. Ainsi, le classement en litige n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Les requérants soutiennent que le nouveau tracé de l'EBC sur leur parcelle méconnaît les objectifs du PADD sur ce secteur. Cependant si le PADD concernant ce secteur du 5ème arrondissement de Lyon précise qu'il est nécessaire de " poursuivre le développement résidentiel pour répondre aux besoins en logements de tous les habitants " il prévoit aussi qu'il convient de valoriser " les ambiances paysagères existantes et les potentiels paysagers des quartiers ". Ainsi en délimitant un EBC sur la parcelle en cause classée en zone urbaine la métropole de Lyon n'a pas méconnu les orientations du PADD et les requérants ne peuvent utilement faire valoir que leur projet immobilier aboutirait à une création de logements en améliorant la qualité des boisements, ni se prévaloir d'une rupture d'égalité dans le classement retenu pour leur parcelle par rapport à des parcelles voisines. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence du classement avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ne peut être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les consorts C... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C... le versement à la métropole de Lyon d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.
Article 2 : Les consorts C... verseront la somme de 2 000 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... veuve C..., pour l'ensemble des requérants, et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N° 20LY02267