Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, Mme D... et M. C..., représentés par Me Zoccali, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2020 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 5 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D... méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les refus de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C... en lui opposant les conditions posées à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; la décision de refus de séjour est sur ce point insuffisamment motivée ; le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer le titre sans lui demander préalablement de compléter sa demande ; le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 28 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D... et M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse C... et M. C..., ressortissants kosovars nés respectivement en 1996 et 1986, sont entrés en France en 2012. Les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été rejetées. Le 9 juillet 2015, Mme D... a déposé une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé et, le 29 février 2016, M. C... a également demandé son admission au séjour. Par deux arrêtés du 5 septembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... et M. C... relèvent appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D... en s'appropriant l'avis émis le 12 septembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui soutient avoir subi un viol en 2012, présente un état anxieux, des troubles du sommeil, des manifestations dépressives et fait état d'un sentiment d'insécurité. Les quelques certificats médicaux produits par la requérante, y compris celui établi par le médecin psychiatre qui la suit le 27 janvier 2020, postérieurement à la décision en litige, sont toutefois peu circonstanciés sur la gravité de la pathologie dont est affectée la requérante et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le collège des médecins de l'Ofii. Par suite, le moyen selon lequel la décision de refus de séjour opposée à Mme D... méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux leurs moyens selon lesquels les décisions de refus de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. "
5. Il ressort de la décision en litige que si le préfet du Rhône a indiqué que M. C... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code citées au point précédent. En faisant état de la situation de l'intéressé, et en relevant qu'il ne justifiait pas d'une activité salariée, le préfet du Rhône a suffisamment indiqué les raisons qui l'ont conduit à refuser de délivrer le titre sollicité et procédé à un réel examen de la situation de l'intéressé. En opposant ce motif, le préfet du Rhône n'a par ailleurs pas estimé la demande de l'intéressé incomplète, mais considéré que la situation de M. C... ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour, de sorte que le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration faisant obligation aux autorités administratives d'indiquer au demandeur les pièces manquantes. Enfin, compte tenu de ce que M. C... ne justifie ni d'une expérience professionnelle ni d'une qualification particulière pour l'exercice de l'activité pour laquelle il bénéficie d'une promesse d'embauche émanant de l'institution Notre-Dame de Bellegarde, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français.
7. Les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux leurs moyens selon lesquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
9. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme D... présenterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée ne peut soutenir qu'elle serait exposée pour ce motif à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo et que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait pour ce motif l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction qu'ils présentent doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... et M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C... et M. A... C..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.
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N° 20LY03501