Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 7 août 2019, la commune de Nangy, représentée par CLDAA Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018 et de rejeter la demande de la société Saint-Bernard ;
2°) de mettre à la charge de la société Saint-Bernard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le motif du refus de permis de construire tiré de la méconnaissance par le projet modifié des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UA3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est fondé ; les modifications dont il est sollicité la régularisation consistent notamment en la pose d'un portail d'accès fermant l'accès de l'impasse, empêchant la création d'une aire de retournement et obligeant les visiteurs à reculer pour rejoindre la voie publique, laquelle est une route départementale très fréquentée ; la voie d'accès n'est pas en tout point supérieure à cinq mètres et est souvent encombrée ;
- elle demande que soit substitué au motif initial du refus le motif tiré de ce que le permis de construire modificatif ne porte pas sur l'ensemble des éléments de l'appentis qui ont été modifiés, notamment la pose de fenêtres ;
- elle demande enfin à ce que soit substitué au motif initial de refus le motif tiré de ce qu'elle était fondée à refuser le permis de construire modificatif demandé dès lors que le permis de construire initial était caduc.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 juillet et le 27 septembre 2019, la société Saint-Bernard, représentée par la SCP Mermet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la voie de circulation desservant les constructions présente une largeur suffisante et permet la manoeuvre des véhicules ainsi que leur stationnement en épis ; les véhicules d'incendie et de secours pourront emprunter l'aire de retournement au fond du tènement sans qu'y fasse obstacle la pose du portail ;
- le permis de construire modificatif ne porte pas sur les accès au droit de la voie publique ; le maire de la commune ne pouvait donc pas s'opposer à la délivrance du permis de construire modificatif au motif que cet accès serait dangereux ;
- la demande tendant à substituer au motif initial de refus le motif selon lequel la demande de permis litigieuse ne porterait pas sur l'ensemble des modifications apportées à l'appentis est irrecevable dès lors que, postérieure au délai d'appel, elle relève de la légalité externe du refus et se rattache à la procédure d'instruction de cette demande ; le maire n'aurait pu prendre un refus de permis en se fondant sur ce motif sans demander des pièces complémentaires, nécessaires à son instruction ; en tout état de cause, la demande de permis de construire modificatif a pour but de régulariser la pose de fenêtres sur l'appentis ;
- la demande tendant à substituer au motif initial de refus le motif selon lequel le maire ne pouvait délivrer de permis de construire modificatif sur la base d'un permis de construire initial caduc n'est pas fondé ; le délai de validité du permis de construire initial a été interrompu du fait de la commune qui a engagé une procédure pénale, laquelle a pris fin à la date du jugement du tribunal correctionnel, le 18 mars 2019.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2019 par une ordonnance du même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la commune de Nangy ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nangy relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel son maire a refusé de délivrer à la société Saint-Bernard un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 28 octobre 2016 rejetant le recours gracieux du pétitionnaire contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2016 :
En ce qui concerne le motif opposé dans le refus de permis de construire modificatif :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière (SCI) Saint-Bernard a obtenu par arrêté du 22 septembre 2010 un permis de construire sur des parcelles cadastrées section B n° 812 et 1530 pour la rénovation d'un corps de ferme ancien afin d'y aménager trois logements et la construction d'une villa double en fond de parcelle. Le projet initial, sur la base duquel a été délivré le permis de construire du 22 septembre 2010, prévoyait aussi la démolition d'un petit bâtiment annexe implanté le long de la limite séparative Est. La Société Saint-Bernard a décidé finalement de ne pas démolir cet appentis et a demandé la régularisation du permis de construire sur ce point. Pour lui refuser pour la seconde fois un permis de construire modificatif par arrêté du 8 juillet 2016, le maire de Nangy s'est fondé sur les dispositions de l'article UA3 du règlement du PLU de la commune ainsi que sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sur la circonstance que " la voie en impasse ne permet pas de faire demi-tour " et que " les conditions de circulations et de stationnement des véhicules à l'intérieur du tènement impliquent que l'accès à la voie publique est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ".
3. Aux termes de l'article UA3 du plan local d'urbanisme " Conditions de desserte des terrains par les voiries : (...) les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. En tout état de cause, la plate-forme des voies nouvelles (chaussée + accotements) ne sera pas inférieure à cinq mètres de largeur, avec une chaussée minimum de 4 mètres, et les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi-tour (...). ". Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. D'une part, les dispositions de l'article UA3 du règlement du PLU de la commune de Nangy ne s'appliquent pas aux voies dédiées à la circulation des véhicules au sein de la parcelle d'assiette du projet. Ainsi et alors qu'en tout état de cause le permis modificatif n'apporte aucun changement sur la largeur de l'accès au débouché de la route départementale, la commune ne peut utilement soutenir que la largeur de la voie d'accès est insuffisante car inférieure aux cinq mètres exigés par les dispositions précitées au point 3.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige a pour unique objet de régulariser la pose d'un portail en fond de parcelle entre l'appentis conservé et le corps de ferme, le maintien et les travaux de réfection de l'appentis, ainsi que la redistribution des places de stationnement sur l'espace extérieur des bâtiments en conséquence de la conservation de cet appentis. Si la commune soutient que du fait de la conservation de l'appentis, les conditions de circulation au sein de la parcelle sont rendues difficiles et ne permettent pas un demi-tour des véhicules, il ressort toutefois des pièces du dossier que les véhicules peuvent effectuer des manoeuvres sur la voie de circulation interne laquelle conserve une largeur de cinq mètres entre l'appentis et le corps de ferme rénové ou dans la cour intérieure au nord des bâtiments, où les véhicules peuvent notamment effectuer un retournement avant de s'engager sur la route départementale qui dessert l'accès au projet. Par ailleurs, alors même que le refus de permis de construire modificatif n'est pas explicitement fondé sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la pose d'un portail en fond de parcelle, un véhicule des services d'incendie et de secours ne puisse accéder en fond de parcelle à la maison double. Dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait, sans erreur d'appréciation, refuser le permis de construire modificatif pour des motifs précités au point 2.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
6. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.
7. En outre, aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente (...) peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (...) / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. (...) ". En vertu de l'article R. 462-6 du même code, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
8. Enfin, si la construction achevée n'est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé et respecter les règles d'urbanisme en vigueur à la date de son octroi.
9. En premier lieu, la commune de Nangy fait valoir en appel que son maire aurait pu prendre la même décision en se fondant sur la circonstance que le permis de construire modificatif ne porte pas sur l'ensemble des modifications apportées à l'appentis irrégulièrement conservé, en excluant notamment les fenêtres. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif porte, suivant les explications données par la notice, sur la réfection des façades de l'appentis et que les plans de coupe et des façades, joints à l'appui de la demande, font explicitement mention des ouvertures et fenêtres modifiées par rapport à l'existant. Dès lors ce premier motif, matériellement inexact, ne pouvait pas fonder le refus de permis de construire en litige.
10. En second lieu, la commune fait valoir que son maire aurait pu fonder son refus sur la circonstance que le permis de construire initialement délivré le 22 septembre 2010 était caduc à la date de la demande du permis de construire modificatif en litige, dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'étaient pas achevés et qu'ils avaient été interrompus pendant une durée supérieure à un an après le 22 septembre 2013, date à laquelle s'achevait le délai de validité de ce permis, suivant les délais mentionnés à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
11. Il ressort des pièces du dossier que le 29 avril 2016, la société Saint-Bernard a demandé la délivrance d'un permis de construire qu'elle a présenté comme un permis " modificatif " dont l'objet était de régulariser la conservation de l'appentis et les aménagements qui y avaient été réalisés, à la suite du projet autorisé par un permis de construire délivré le 22 septembre 2010 et dont les travaux d'exécution avaient été terminés, ce dont attestait le dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux le 21 juin 2012. La circonstance que le maire de la commune a refusé de constater la conformité des travaux par décision du 12 novembre 2012 et a, en suite de ce refus, engagé des poursuites devant les juridictions pénales pour non-exécution conforme qui ont d'ailleurs abouti à la condamnation de la société pétitionnaire par jugement du tribunal correctionnel du 18 mars 2019, sont sans conséquence sur la date d'achèvement des travaux. Les travaux autorisés étant achevés, le permis délivré le 22 septembre 2010 ne pouvait plus être modifié et la demande de permis déposée par la société Bernard le 29 avril 2016 devait être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire, dont la légalité devait être examinée en elle-même. Toutefois, alors que la commune ne fait valoir aucune irrégularité qui découlerait de la qualification erronée de cette demande et qu'elle n'a pas demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier de demande, la qualification de "permis de construire modificatif" est, en l'espèce, sans conséquence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par ailleurs et au surplus, la commune ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, lesquelles sont relatives à la caducité du permis lorsque les travaux sont différés ou interrompus et qui ne sont pas applicables à l'hypothèse où, comme en l'espèce, les travaux initialement autorisés ont été achevés. La commune n'est ainsi pas fondée à demander qu'il soit substitué au motif initialement opposé dans le refus de permis attaqué le motif tiré de la caducité du permis.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nangy n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire du 8 juillet 2016.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Nangy soit mise à la charge de la société Saint-Bernard, qui n'est pas partie perdante en appel au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la commune de Nangy et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la Société Saint-Bernard.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nangy est rejetée.
Article 2 : La commune de Nangy versera à la société Saint-Bernard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nangy et à la SCI Saint-Bernard.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme B... A..., présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme E... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
La rapporteure,
Christine D...La présidente,
Danièle A...
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY00556