Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2020, M. A... I..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 2 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans le même délai une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes délais et la même astreinte ;
4°) dans tous les cas d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans examiner sa demande de titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le privant de délai de départ volontaire ;
- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et le privant de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2020, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 juillet 2020, M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur,
- et les observations de Me C... pour M. I... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., ressortissant bosnien né en 1975, est entré en France pour la dernière fois en septembre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité et s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour. Par arrêté du 2 mars 2020, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. I... relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. I... n'ayant pas soulevé en première instance le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon n'avait pas à indiquer les motifs pour lesquels il a entendu ne pas retenir ce moyen. Par suite, le jugement n'est pas insuffisamment motivé sur ce point.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2020 :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :
3. L'arrêté du 2 mars 2020 a été signé par M. H... E..., directeur de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 29 janvier 2020 du préfet de la Haute-Savoie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. I... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il avait demandé à la préfecture de la Haute-Savoie un rendez-vous afin de solliciter une admission exceptionnelle au séjour par courrier reçu le 12 février 2020. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu d'enregistrer préalablement sa demande de titre de séjour et d'y répondre, de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La circonstance que la décision ne fait aucune mention de cette démarche ne saurait ainsi caractériser une absence de réel examen de la situation de M. I....
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procèsverbal d'audition en retenue du 2 mars 2020 au vu duquel l'arrêté litigieux a été pris, que M. I... a été mis à même de faire valoir les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure qu'il conteste a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. I..., entré en France une première fois en 2014, n'y séjournait que depuis trois années depuis sa dernière entrée, en septembre 2016, s'étant maintenu sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prise en 2017. L'intéressé, par ailleurs, n'est pas dépourvu d'attaches familiales et amicales en Bosnie, où il a passé l'essentiel de sa vie. S'il fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses quatre enfants, qui sont scolarisés, celle-ci, de même nationalité, ne séjourne pas régulièrement en France. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé participe à des activités bénévoles et est membre d'un club de football, et que la fille aînée de son épouse, âgée de vingt-quatre ans et ne vivant pas avec eux, est de nationalité française, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, il ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui ferait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français puisse être prise à son encontre.
9. En cinquième lieu, pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les quatre enfants du requérant, nés en 2011 et 2015, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Bosnie, y compris la benjamine qui est née en France. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 8, l'épouse du requérant, de même nationalité que ce dernier, ne séjourne pas régulièrement en France, de sorte qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Bosnie. Par suite, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " Si M. I... soutient encourir des risques en Bosnie, il n'apporte aucune précision sur la nature de ces risques ni ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
14. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
15. En deuxième lieu, la décision privant le requérant de délai de départ volontaire mentionne de manière détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette décision, qui vise le procès-verbal d'audition de M. I... au cours duquel il a indiqué avoir entrepris des démarches en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle aurait été prise sans réel examen de la situation du requérant.
16. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. I... a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, prise le 30 novembre 2017, qu'il n'a pas exécutée. Par suite, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet de la Haute-Savoie a pu considérer, pour ce motif, et indépendamment des démarches entreprises en février 2020 par l'intéressé pour obtenir un titre de séjour, qu'il présentait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
18. En quatrième lieu, si M. I... fait valoir que ses quatre enfants sont scolarisés et que la fille aînée de son épouse est de nationalité française, il ne justifie pas, par ces seules circonstances, que le préfet de la Haute-Savoie, en ne lui accordant pas de départ volontaire, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision le privant de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français
20. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant a été mis à même de faire part de ses observations sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective d'éloignement et d'apporter tous éléments de nature à faire obstacle, le cas échéant, à une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
21. Enfin, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français."
22. Ainsi qu'il a été dit, M. I..., qui est présent sur le territoire français depuis trois années et dont l'épouse ne séjourne pas régulièrement en France, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, même s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et alors même que la fille aînée de son épouse, qui est majeure et ne vit pas avec eux, est de nationalité française, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an.
23. Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme G... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le rapporteur,
Thierry Besse
La présidente,
Danièle B...
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01610