Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 21LY02204, la commune d'Andilly, représentée par Me Philippe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2021 et de rejeter la demande de MM. A... ;
2°) de mettre à la charge de MM. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 18 juin 2019, devenu définitif ; à la suite de cette décision, le sursis à statuer du 16 novembre 2015 a été rétabli dans l'ordre juridique et les pétitionnaires doivent être regardés comme n'ayant jamais confirmé leur demande de permis ; en se prononçant sur la légalité du refus de permis en litige, le tribunal ne tire aucune conséquence de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel ;
- en tout état de cause, c'est exempt de toute erreur d'appréciation que le maire a refusé de délivrer le refus de permis d'aménager en se fondant sur la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme par le projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, MM. A..., représentés par Me Falconnet, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur délivrer le permis demandé dans le délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 n'a pas perdu son objet, dès lors que cet arrêté n'a été ni retiré, ni abrogé ; seule l'injonction de statuer à nouveau sur la demande de permis d'aménager a été annulée et cette annulation ne saurait avoir pour conséquence de faire disparaître le refus de permis ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.
II) Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 21LY02205, la commune d'Andilly, représentée par Me Philippe, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du 4 mai 2021 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus du permis d'aménager en litige n'a été pris que pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2018, lequel a été annulé par un arrêt de la cour administrative de Lyon du 18 juin 2019, devenu définitif ; cette annulation a eu pour effet de rétablir la décision annulée, le sursis à statuer du 16 novembre 2015 ; en se prononçant sur la légalité du refus de permis en litige, le tribunal ne tire aucune conséquence de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel ; ce moyen est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
- en tout état de cause, c'est exempt de toute erreur d'appréciation que le maire a refusé de délivrer le refus de permis d'aménager en se fondant sur la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme par le projet.
MM. A... n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Debris pour la commune d'Andilly ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus de la commune d'Andilly tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt.
2. La commune d'Andilly a, par arrêté du 16 novembre 2015, opposé un sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager quatre lots en vue d'édifier quatre maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section B 69 située chemin du Four du Pain au lieudit Jussy déposée par Mme A.... Les ayants-droit de cette dernière ont, à la suite de son décès, demandé l'annulation de ce sursis à statuer devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel a par un jugement du 22 mars 2018, fait droit à cette demande et enjoint au maire d'Andilly de réexaminer la demander des consorts A.... Le maire a, suivant cette injonction, statué à nouveau sur la demande et refusé de délivrer le permis d'aménager par arrêté du 30 juillet 2018. Les consorts A... ont alors demandé l'annulation de ce refus de permis devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un arrêt n° 18LY01813 du 18 juin 2019, la cour de céans a annulé le jugement du 22 mars 2018 et par un arrêt du 3 avril 2020, le conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation des consorts A.... Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis d'aménager du 30 juillet 2018 et enjoint au maire d'Andilly de délivrer le permis demandé par les consorts A.... La commune d'Andilly demande par deux requêtes distinctes le sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ainsi que l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande des consorts A....
Sur les conclusions de la requête n° 21LY02204 dirigées contre le jugement du 4 mai 2021 :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2018
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. (...)". Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date où le tribunal administratif de Grenoble a rendu le jugement attaqué, l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 18 juin 2019 était définitif. Cet arrêt n'a toutefois pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient la commune, de remettre en vigueur le sursis à statuer du 16 novembre 2015, dès lors que ce sursis avait cessé de produire ses effets dans les deux années à compter du 16 novembre 2015 en application des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. L'injonction faite au maire d'Andilly de statuer à nouveau sur la demande de permis de Mme A... et de ses ayants droits, suivant les conclusions de ces derniers présentées à l'instance devant le tribunal a valu confirmation de leur demande par les pétitionnaires. Il s'ensuit que l'annulation prononcée par arrêt de la cour du 18 juin 2019 n'a eu aucun effet sur le fondement légal du second refus de permis d'aménager pris par arrêté du maire d'Andilly le 30 juillet 2018, dans les circonstances sus rappelées.
5. En second lieu, pour refuser de délivrer le permis d'aménager du 30 juillet 2018, le maire d'Andilly a estimé que le projet " s'inscrit dans la discontinuité des parcelles bâties puisque jouxté de terres réservées à l'exploitation agricole et ne s'inscrit pas dans l'environnement caractéristique du hameau " et méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme applicable aux communes de montagne.
6. Aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors applicable et codifié ultérieurement à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " III. ' Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'inscrit le long du Chemin du four à pain, dans la continuité de plusieurs constructions qui s'implantent de part et d'autre de cette voie et notamment à l'est dans la continuité d'un hameau assez dense traversé par une route départementale. Si les lots à bâtir n° 3 et 4 du projet d'aménagement s'implantent en second rang sur la parcelle d'assiette et s'ouvrent sur une zone dépourvue de toute construction, il n'apparaît toutefois pas que ces lots, proches de ceux attenant au Chemin du four à pain et comme ces derniers, s'inscrivent en discontinuité du hameau et d'un groupe d'habitations existant. Par suite, le maire d'Andilly ne pouvait fonder le refus de permis d'aménager sur les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme précitées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction
8. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
9. En l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres dispositions du plan d'occupation des sols alors applicable feraient obstacle à la délivrance du permis d'aménager demandé, la commune d'Andilly n'est pas fondée à soutenir que l'injonction qui lui a été faite par le tribunal de délivrer l'autorisation sollicitée par les consorts A... est illégale et que les conclusions présentées à cette fin par les pétitionnaires doivent être rejetées. Par ailleurs, le tribunal ayant déjà fait droit aux conclusions des consorts A... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Andilly de leur délivrer le permis d'aménager sollicité, il n'y a pas lieu d'y faire à nouveau droit en appel, ni, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Andilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige et a enjoint son maire de délivrer le permis d'aménager demandé par les consorts A....
En ce qui concerne les frais liés au litige :
11. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 21LY02205 à fin de sursis à exécution :
12. Le présent arrêt statue sur la requête de la commune d'Andilly tendant à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21LY02205 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2021.
Article 2 : La requête n° 21LY02204 de la commune d'Andilly est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts A... en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Andilly et à Messieurs René et André A....
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2021.
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N° 21LY02204, N° 21LY02205