Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 29 avril 2020, 30 septembre 2021 et le 4 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par la Selarl Conseil-Affaires-publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020, l'arrêté du 26 octobre 2017 ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) à titre principal, d'enjoindre la commune de Soyans de leur délivrer une décision de non-opposition à leur déclaration préalable déposée en mairie le 3 octobre 2017 et à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, leur projet ne méconnaît pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; l'avis conforme du préfet ainsi que la décision d'opposition en litige sont illégaux.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, la commune de Soyans, représentée par la Selarl CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, la ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2022 par une ordonnance du 21 janvier précédent prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Billet, substituant Me Senegas, pour M. et Mme A..., et celles de Me Métier pour la commune de Soyans ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme B... A... sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur deux parcelles cadastrées section AK n° 226 et 244 au lieudit Serre-René. Le territoire de la commune est soumis au règlement national d'urbanisme depuis que le plan local d'urbanisme de la commune, adopté par délibération du conseil municipal du 15 février 2013 a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2015. Les époux A... ont conclu deux compromis de vente en juillet et septembre 2017 sur les parties ouest de leurs parcelles et ont déposé le 3 octobre 2017 une déclaration préalable de travaux portant sur la création de deux lots à construire. Après avis défavorable du préfet de la Drôme rendu le 18 octobre 2017 en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de Soyans s'est opposé à ces travaux par arrêté du 26 octobre 2017. Les époux A... relèvent appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour but de détacher deux parcelles de 2 000 m² chacune d'un terrain d'assiette d'une superficie de 14 000 m² où s'implante la maison des requérants, lequel s'insère lui-même dans un espace à caractère boisé d'une superficie globale de plus de 65 000 m², délimité par les routes départementales n° 136 et n° 138, identifié comme le lieudit Serre René, et comportant une dizaine de maisons et villas qui y sont disséminées. Si les terrains d'assiette du projet en litige sont bordés au nord, à l'est et au sud de maisons, ces constructions éloignées de plus trente mètres des limites séparatives correspondent à une urbanisation qui s'est développée par à-coup entre les années 1970 et 2000 et se présentent comme des maisons isolées, qui ne peuvent être regardées comme formant un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que les terrains étaient classés en zone UC du document d'urbanisme antérieur à celui adopté en 2013. Enfin, si les requérants soutiennent que les parcelles en litige seraient identifiées dans un document daté de 2017 et présenté en commission d'urbanisme de la commune, comme de potentiels gisements foncier à urbaniser, il ressort toutefois du PADD du projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, débattu ultérieurement en conseil communautaire le 25 février 2020, qu'au lieudit Serre René, les rédacteurs de ce projet de PLU ont pour seul objectif de " permettre une évolution maîtrisée de l'habitat existant dans ce secteur d'habitat diffus ". Dans ces conditions, en dépit du fait que le terrain d'assiette soit desservi par les réseaux d'eau potable et d'électricité, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'arrêté en litige procédait d'une exacte application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A... tendant à la mise à la charge de la commune de Soyans, qui n'est pas partie perdante, des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Soyans la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme B... A..., à la commune de Soyans et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La rapporteure,
Christine PsilakisLa présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01385