Résumé de la décision :
La cour administrative a été saisie par Mme B... A..., ressortissante roumaine handicapée, qui contestait le jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et l'ordonnant de quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement de première instance et a rejeté toutes les demandes de Mme A... concernant la légalité de l'arrêté contesté et les conclusions à fin d'injonction pour un réexamen de son dossier. Elle a également estimé que l'État n'était pas tenu de rembourser les frais d'instance.
Arguments pertinents :
1. Refus de sursis à statuer : La cour a adopté les motifs des premiers juges concernant le refus d'accorder le sursis à statuer, soulignant que la question de caractère discriminatoire des dispositions législatives était inappropriée, notamment après que la requérante se soit désistée de sa demande devant le tribunal administratif de Dijon.
> "Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que, en raison du caractère discriminatoire des dispositions législatives qui lui sont opposées, le sursis à statuer doit lui être accordé."
2. Conformité avec le Code de l'entrée et du séjour des étrangers : La cour a jugé que l'arrêté n'enfreignait pas les dispositions pertinentes des articles L. 121-1 et R. 121-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
> "Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2° et du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers."
3. Absence de ressources suffisantes : La décision du préfet de ne pas délivrer un titre de séjour pour absence de ressources suffisantes a été confirmée, la cour a noté que ces arguments n'avaient pas été substantiellement contestés en appel.
> "Le préfet a tenu compte de l'absence de ressources suffisantes de la requérante pour retenir qu'elle ne justifiait plus d'un droit au séjour à la date de sa décision."
4. Inapplicabilité de la Convention européenne des droits de l'homme : Les arguments visant à faire valoir que l'arrêté violait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été écartés comme étant non pertinents.
> "Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme."
Interprétations et citations légales :
1. Références aux articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 121-1 : Cet article définit les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et stipule les critères qui doivent être remplis pour l'obtention d'un titre de séjour. La cour a constaté que ces conditions n'étaient pas satisfaites dans le cas de Mme A...
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article R. 121-4 : Les vérifications nécessaires et les procédures d'admission au séjour sont définies ici, confirmant que les décisions préfectorales étaient conformes.
- Article L. 511-3-1 : Ce dernier est invoqué pour établir la nécessité d'avoir des moyens suffisants pour le séjour en France. La cour a appuyé l'analyse du préfet quant à l'absence de ressources.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Bien que cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale, la cour a statué que la situation exposée par Mme A... n'établissait pas une violation évidente de ce droit.
> "La circonstance que la requérante ne pourrait percevoir l'allocation adulte handicapée qui lui a été accordée et la place dans une situation de vie indigne est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué."
Ainsi, la décision de la cour a été essentiellement fondée sur la légalité des dispositions invoquées par le préfet, et la court n