1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2017, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des permis de construire du 22 mai 2014 et du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler le permis délivré le 22 mai 2014 ainsi que celui délivré le 17 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette des deux projets, leurs demandes d'annulation des permis en litige sont recevables ; de nombreuses nuisances, notamment sonores et olfactives, sont induites par les autorisations délivrées qui permettent l'extension de l'élevage canin ; les permis délivrés prévoient le raccordement au réseau d'assainissement individuel existant, lequel n'est pas aux normes et est situé aux abords d'un puits sur lequel ils disposent d'un droit d'eau ;
- le permis de construire du 22 mai 2014 a été délivré en méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme dès lors que le formulaire de demande de permis de construire n'a pas été signé par un architecte et ne précisait ni l'emprise au sol de l'ensemble des constructions figurant sur la parcelle d'implantation, ni qu'il entrait dans les cas de dispense de recours à un architecte ;
- ce permis méconnait les dispositions de l'article 153.2 du règlement sanitaire départemental de l'Isère, en ce que le bâtiment contenant les cages d'attente est situé à moins de 35 mètres de puits perdus et de fosses septiques ;
- ce permis méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que les règles d'implantation prévues par la nomenclature 2120-2 en ce que le bâtiment projeté est situé à moins de 100 mètres de leurs bâtiments d'exploitation et d'habitation et qu'il ne dispose d'aucune isolation acoustique ; ce permis est illégal en ce qu'il autorise la construction d'une installation classée en violation des règles relatives aux installations classées pour l'environnement ;
- ce permis méconnaît l'obligation de raccordement aux réseaux publics d'assainissement prévue par l'article NC4 du règlement du POS de la commune ; le projet ne prévoit pas de dispositif d'assainissement autonome conforme aux normes en vigueur ; le projet ne prévoit pas les modalités de collecte des eaux pluviales ;
- le dossier de permis ne mentionne pas la distance entre les constructions autorisées et la voie publique de sorte que l'autorité compétente n'a pas pu s'assurer du respect de la distance de 10 mètres imposée par l'article NC 6 du POS ; l'examen du plan de masse montre que cette distance minimale de dix mètres n'est pas respectée ;
- le permis litigieux méconnait l'article NC7 du règlement en ce que la construction projetée s'implante à moins de 2 mètres des limites séparatives sans que les débords de toiture ne jouxtent la limite ;
- le permis litigieux méconnait l'article NC8 en ce que le dossier de demande ne permet pas de contrôler que le bâtiment projeté s'implante à au moins quatre mètres des autres bâtiments non contigus ;
- les travaux autorisés portant sur un bâtiment annexe à un élevage canin lequel est soumis au régime des installations classées pour l'environnement (ICPE), c'est à tort que le maire a délivré le permis de construire alors que le dossier de demande est incomplet au regard des exigences de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, faute pour lui de comporter le récépissé de la demande de déclaration ICPE ;
- le permis de construire du 17 février 2015 a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ; le recours à un architecte était obligatoire car le projet porte sur une surface plancher de plus de 170 m² et sur un changement de destination du bâtiment en forme de " L ", ainsi que sur la transformation de 64 m² de surface de plancher à usage agricole (élevage de chiens) en un espace de " rangements personnels " dans le bâtiment situé au nord-est du tènement ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun récépissé de déclaration ICPE en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; cette formalité était d'autant plus nécessaire que le projet se justifie dans l'objectif pour le pétitionnaire de se conformer aux normes applicable à son installation classée ; cette carence a pour conséquence une appréciation faussée de la nature du projet par les services instructeurs ;
- le projet ne précise pas suffisamment la destination des constructions par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, en se contentant de mentionner " bâtiment personnel " ou " espace existant rangements personnels ", en violation des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis comporte de nombreuses carences n'ayant pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet avec les règles d'urbanisme ; le projet architectural est insuffisant au regard des exigences de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ; il ne contient pas de notice d'impact, ni de documents photographiques et aucun autre document ne permet de pallier cette carence ; le plan de masse n'est pas côté dans les trois dimensions ni ne fait apparaître la végétation maintenue comme l'exige l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le seul document graphique joint au dossier de demande ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; aucun plan initial ne permet d'expliquer les modifications apportées à la façade Ouest du bâtiment d'élevage ; la hauteur du terrain naturel n'est mentionnée sur aucun des documents composant le projet architectural ; le plan de coupe paysagère n'est pas côté et ne permet pas de connaître la pente du terrain et si les bâtiments respectent les règles de hauteur ;
- la demande ne comporte ni notice de sécurité ni notice d'accessibilité en violation de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;
- le projet, qui prévoit la création d'un poulailler à l'intérieur du chenil méconnaît l'article NC1 du POS ; de même, le projet en permettant la création d'une surface plancher de 95 m² à " usage personnel " à l'intérieur du bâtiment en forme de " L " et de 64 m² dans l'autre bâtiment permet un changement d'usage d'un bâtiment agricole pour une surface globale supérieure à celle limitativement autorisée par l'article NC1 ;
- les dispositions de l'article 153.2 du règlement sanitaire départemental de l'Isère sont méconnues dès lors que le bâtiment contenant les cages d'attente est situé à moins de 35 mètres de puits perdus sur le terrain ;
- les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme sont méconnus, ainsi que les règles d'implantation prévues par la nomenclature 2120-2 en ce que le bâtiment projeté est situé à moins de 100 mètres de leurs bâtiments d'exploitation et d'habitation et qu'il ne dispose d'aucune isolation acoustique ;
- l'article NC4 du règlement du POS de la commune est méconnu ;
- l'article NC10 est méconnu ;
- l'article NC12 est méconnu ; le projet ne prévoit aucune place de stationnement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2018 par une ordonnance du 10 juillet 2018, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour les consorts C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 22 mai 2014 par lequel le maire de Saint-Romain-de-Jalionas a délivré à M. G... un permis de construire un abri d'une surface plancher de 9 m², et du 17 février 2015 modifiant le projet objet du précédent permis et autorisant la création d'un bâtiment d'élevage canin, ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne (...) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 22 mai 2014 porte sur la construction d'un local à outils de 9 m² implanté au Nord-Ouest de la parcelle d'assiette du projet, en limite séparative d'un terrain agricole et non bâti, propriété des époux C..., à l'exact opposé de la parcelle où s'implante la construction à usage d'habitation des requérants et est séparé de cette construction par une distance d'environ cent mètres, espace dans lequel s'intercale un imposant bâtiment où réside le pétitionnaire sur la parcelle d'assiette du projet et un bâtiment d'exploitation agricole des requérants sur leur propre parcelle. Le second permis contesté, délivré le 17 février 2015 porte sur la création en limite séparative Nord-Ouest du terrain à usage de pré des époux C..., d'un bâtiment d'une surface plancher de 52 m2, accolé au bâtiment existant, et qui s'implante à une distance d'environ cent mètres de la maison d'habitation des requérants et a pour objet de créer des cages d'attente, des boxes de quarantaine et une infirmerie afin d'améliorer les conditions d'accueil des animaux présents au sein de l'élevage canin de l'intimé.
5. Pour contester le jugement par lequel le tribunal a retenu l'absence d'intérêt pour contester les deux permis en litige, les requérants, qui sont voisins immédiats des installations d'élevage canin dans un environnement dépourvu d'autres constructions, se prévalent de ce que les conditions de fonctionnement de cet élevage engendrent des nuisances sonores et olfactives et de ce que les installations de M. G..., notamment le bâtiment d'élevage situé en limite Nord-Est et qui fait l'objet de travaux d'extension, est implanté irrégulièrement au regard des règles de distance auxquelles sont soumises les installations classées. Toutefois, et alors qu'il ressort des dossiers de demandes de permis attaqués que les travaux projetés n'augmentent pas les capacités d'accueil de l'installation existante et portent sur des bâtiments qui ne seront d'ailleurs pas directement visibles de la maison d'habitation des requérants, ces considérations, qui touchent aux modalités d'exploitation de l'élevage canin préexistant ou qui relèvent de troubles de voisinages, sont sans lien avec des considérations d'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés seraient susceptibles de polluer un puits dont les requérants auraient l'usage et qui serait situé à proximité des installations d'élevage de M. G.... Dans ces conditions, l'ensemble des circonstances invoquées par M. et Mme C... ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire regarder les constructions projetées comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, telles qu'elles existaient au jour de la délivrance de ces permis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent M. et Mme C... au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, qui n'est pas partie perdante en appel.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C..., à M. D... G... et à la commune de Saint-Romain-de-Jalionas.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme F... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
1
2
N° 17LY01845