Par un jugement n° 2005372, 2005373 du 2 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2020 et de rejeter les demandes de Mesdames B....
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que ses décisions méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ensemble de la famille B... se maintient en situation irrégulière sur le territoire et a fait l'objet de mesures d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, Mesdames B..., représentées par Me C..., concluent à ce qu'elles soient admises à l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut à ce qu'il leur soit délivré une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la suppression du signalement Schengen et à ce que l'Etat verse à leur avocat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mmes B... ont été admises à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F..., première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B... ainsi que Mme D... B..., ressortissantes kosovares nées respectivement les 8 juillet 1970 et le 19 décembre 2000, ont fait l'objet chacune d'un arrêté du 15 septembre 2020 du préfet de la Haute-Savoie leur faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et leur interdisant de circuler sur le territoire pendant un délai d'un an. Par jugement du 2 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a annulé ces arrêtés. Le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet des demandes de Mesdames B....
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Pour obliger Mme A... à quitter sans délai le territoire, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le fait que cette dernière s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire après un premier refus de titre de séjour du 26 janvier 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire. S'agissant de Mme D... B..., le préfet s'est fondé sur la circonstance que cette dernière s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire sans demander sa régularisation et a manifesté sa volonté d'y demeurer. Il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les bons résultats au lycée et l'inscription en licence de droit de Mme D... B..., l'entrée et le séjour des intéressées est récent et que la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo où Mme D... B... peut poursuivre ses études. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu, pour annuler ses décisions de refus de séjour, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues.
4. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mesdames B... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens soulevés par Mesdames A... épouse B... et Fitore B... :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / II- (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / III- L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ".
6. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire, concernant tant Mme A... épouse B... que Mme D... B..., comprennent la mention des éléments de droit qui fondent chacune d'elle, et les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Savoie a estimé que les intimées pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, rappelés au point 3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire sont, par suite, suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, pour les motifs évoqués au point 3 Mesdames B... ne sont pas fondées à soutenir que la décision leur faisant à chacune obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, les intimées ne sont pas fondées à exciper de l'illégalité de la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de la décision leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
9. En quatrième lieu, pour contester le bien-fondé de la décision leur interdisant le retour sur le territoire français d'une durée d'un an, les intimées font valoir que leurs liens et leur intégration sur le territoire constituent des circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, tant Mme A... que Mme D... B... se sont maintenues en situation irrégulière en France et pour la seconde, arrivée alors qu'elle était encore mineure, sans demander sa régularisation. Les deux fils et frères des intimées font l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire. La circonstance que le père est sous autorisation provisoire de séjour suite à une troisième demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que Mesdames B... retournent au Kosovo. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est ni disproportionnée, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 15 septembre 2020 portant obligation pour Mme A... épouse B... ainsi que pour sa fille, Mme D... B... de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
11. Les conclusions à fin d'annulation de Mesdames B... étant rejetées, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer à chacune un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la suppression du signalement Schengen, doivent être également rejetées.
12. Enfin, Mesdames B... ayant été admises à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2021, leur demande tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que Mme A... épouse B... ainsi que Mme D... B... demandent sur leur fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005372, 2005373 du 2 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mmes B... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que leurs conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... A... épouse B... ainsi que Mme D... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Daniele Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme G... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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N° 20LY03281