Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 15 juillet 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... A..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 mai 2016, et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Martin-de-Valamas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la continuité de l'affichage du permis n'est pas démontrée ; les mentions étaient incomplètes, n'indiquant que la date et le numéro du permis de construire ; dans ces conditions, les délais de recours contentieux n'ont pu courir ; c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
- le nom et le signataire de la décision ne figurent pas sur l'arrêté attaqué, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; la compétence de l'auteur de l'acte n'est de ce fait pas établie ;
- le permis de construire méconnaît l'article AUi4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au traitement des eaux pluviales, ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la desserte électrique du terrain nécessitant des travaux d'extension du réseau ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article AUi11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'adaptation des constructions au terrain ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article AUi11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux toitures.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2020, la commune de Saint-Martin-de-Valamas, représentée par la SELARL Helios Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire ayant été régulièrement affiché à compter du 26 août 2016, de manière continue, les délais de recours avaient expiré à la date à laquelle M. A... a saisi la commune d'un recours gracieux ; c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande comme tardive ;
- M. A... ayant eu connaissance du permis de construire à la date du 27 octobre 2016 à laquelle il a fait procéder au constat d'huissier, son recours, exercé plus d'un an plus tard, n'a pas été introduit dans un délai raisonnable et était par suite tardif ;
- la demande de M. A... est irrecevable, dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2020, le service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 2 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de M. A... était irrecevable, dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- le permis de construire ayant été régulièrement affiché à compter du 26 août 2016, de manière continue, les délais de recours avaient expiré à la date à laquelle M. A... a saisi la commune d'un recours gracieux ; c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande comme tardive ;
- M. A... ayant eu connaissance du permis de construire à la date du 27 octobre 2016 à laquelle il a fait procéder au constat d'huissier, son recours, exercé plus d'un an plus tard, n'a pas été introduit dans un délai raisonnable et était par suite tardif ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour M. A..., celles de Me B... pour la commune de Saint-Martin-de-Valamas ainsi que celles de Me H... pour le service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 mai 2016, le maire de Saint-Martin-de-Valamas a délivré au service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre d'incendie et de secours. M. A... relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. En vertu de l'article R. 4211 du code de justice administrative, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...) ". L'article A. 424-16 du même code prévoit que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d'affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. "
3. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Le délai de recours ne commence à courir qu'à la date d'un affichage complet, régulier et continu.
4. Il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours a fait procéder le 26 août 2016 à l'affichage du permis de construire et que le panneau d'affichage comportait alors l'ensemble des mentions requises par l'article A 424-16 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois du constat d'huissier produit par M. A... que, le 27 octobre 2016, ne figuraient plus sur ce panneau que le nom du bénéficiaire du permis, sa date de délivrance, son numéro, ainsi que les indications sur les modalités de recours. En l'absence de tout autre élément au dossier attestant de l'existence d'un affichage régulier à une date autre que le 26 août 2016, ou d'explications sur la date et les conditions dans lesquelles les mentions relatives à la nature du projet ont pu disparaître de ce panneau, entre le 26 août et le 27 octobre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage régulier du permis de construire a été continu sur une période de deux mois. Dès lors, les délais de recours contentieux prévus à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme n'ont pas couru.
5. L'affichage du permis de construire n'étant pas régulier et n'ayant pas permis aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet, la commune de Saint-Martin-de-Valamas ne peut utilement faire valoir que le recours gracieux formé par M. A... n'a pas été présenté dans un délai raisonnable après la date du 27 octobre 2016 à laquelle l'intéressé aurait eu connaissance de l'existence du permis de construire.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de première instance n'étant pas tardive, le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est irrégulier. M. A... est, par suite, fondé à en demander l'annulation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon afin qu'il statue sur la demande de M. A....
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas partie perdante, verse à la commune de Saint-Martin-de-Valamas et au service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Saint-Martin-de-Valamas et au service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme G... E..., première conseillère,
Mme F... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
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N° 20LY00428
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