Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mai 2018, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de la SARL Boutique Maisons ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Boutique Maisons la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen inopérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le refus ne pouvait être fondé sur les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), alors que le projet, qui doit s'insérer dans un tissu résidentiel de type pavillonnaire de faible densité présentant une homogénéité propre, ne s'intègre pas au tissu urbain avoisinant, par ses dimensions et son aspect général ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU, alors au demeurant qu'ils ne pouvaient exercer un entier contrôle du motif opposé par le maire ;
- il y a lieu, le cas échéant, de substituer aux motifs opposés par le maire dans la décision en litige, le motif tiré de ce que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'impasse devant desservir le terrain d'assiette du projet n'étant pas adaptée à l'importance de l'opération.
La requête a été communiquée à la SARL Boutique Maisons, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2019, par une ordonnance du 8 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2017, la société Boutique Maisons a déposé en mairie de Tassin-la-Demi-Lune une demande de permis de construire en vue de la construction, après démolition d'un bâtiment existant, d'un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant douze appartements, sur un terrain situé rue de l'étoile et classé en zone UC2c du PLU de la métropole de Lyon. Par décision du 24 mai 2017, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus. La commune de Tassin-la-Demi-Lune relève appel de ce jugement.
2. Pour rejeter la demande de la société Boutique Maisons, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a estimé que le projet méconnaît les dispositions de l'article 11 UC du règlement du PLU relatif à l'insertion des constructions dans les lieux avoisinants, et l'article 13 UC relatif aux plantations et espaces végétalisés à mettre en valeur. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'aucun de ces motifs n'est fondé.
3. Aux termes de l'article 11 UC du règlement du PLU de la métropole de Lyon : " Rappel : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales./ (...) 11.1 Principes généraux : Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, sans exclure l'architecture contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère : / (...) Dans le secteur UC2, il s'agit de ménager une transition visuelle entre le domaine public et le domaine privé à l'aide, notamment, de clôtures ajourées ou végétales. / Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : / a. les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent ; / b. les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. (...) / 11.2 La volumétrie : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les constructions situées aux alentours du terrain d'assiette du projet, lequel consiste en l'édification d'un petit immeuble de logement collectif de trois étages et d'une surface de plancher de 598,82 m2, sont constituées principalement d'immeubles collectifs, d'un gabarit et d'une hauteur souvent supérieurs à celui de l'immeuble projeté, et de quelques maisons individuelles situées au nord, de taille imposante. La commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient, au demeurant sans l'établir, que ces maisons individuelles situées le long de l'impasse auraient été construites dans les années 1930 et présenteraient des caractéristiques architecturales communes. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, qui est implantée en lieu et place d'une maison construite dans les années 1960, et présente une simplicité de volume, ne s'insérerait pas dans les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, qui comportent aussi des immeubles collectifs construits à différentes périodes. Si elle comporte une toiture terrasse, contrairement à la plupart des constructions voisines, et des façades en ton beige, lesquelles peuvent au demeurant s'harmoniser avec les façades voisines, revêtues d'un crépi au ton clair, ces circonstances n'établissent pas son absence d'insertion. Dans ces conditions, c'est à tort que, pour rejeter la demande de permis de construire, le maire de Tassin-la-Demi-Lune s'est fondé sur le fait que le projet ne s'insère pas dans les lieux avoisinants et méconnaît les dispositions citées au point 3 de l'article UC 11 du règlement du PLU, lesquelles s'appliquent seules, ne fixant pas des exigences moindres de celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
5. Aux termes du paragraphe 13.4.3 de l'article 13 UC du règlement du PLU : " Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l'objet d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain. (...) "
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrière du terrain d'assiette du projet est identifié au PLU comme faisant partie d'un espace végétalisé à mettre en valeur s'étendant sur plusieurs parcelles. Si le bâtiment projeté empiète partiellement sur cet espace, constitué d'une pelouse plantée d'un arbre, et si cet arbre doit être abattu, cette destruction doit être compensée par la plantation, sur cette partie de terrain, de trois nouveaux arbres de même famille, de nature à restituer l'ambiance végétale initiale du terrain. Par suite, en opposant à la demande les dispositions de l'article 13.4.3 de l'article 13 UC du règlement du PLU de la métropole de Lyon, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. La commune de Tassin-la-Demi-Lune fait en outre valoir en appel que le refus peut être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, quand bien même il est de nature à occasionner un trafic automobile plus important sur la rue de l'étoile, laquelle se termine en impasse, serait de nature à porter atteinte de ce seul fait à la sécurité publique. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son maire du 24 mai 2017 portant rejet de la demande de permis de construire de la société Boutique Maisons. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à la société Boutique Maisons.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme C... D..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme B... A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.
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N° 18LY01898
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