Résumé de la décision
La société AJF a déposé une demande de permis de construire pour quatre maisons individuelles à Chaponnay, mais cette demande a été suspendue par un arrêté du maire en date du 24 janvier 2018. La société a contesté cette décision en appel, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté sa demande. La cour a confirmé la décision du maire, en considérant que le projet de la société AJF, ne prévoyant pas de logements sociaux, risquait d'aggraver le déficit de logements sociaux dans la commune, et par conséquent, à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration.
Arguments pertinents
1. Non-compatibilité avec le plan local d'urbanisme :
La société AJF a soutenu que son projet ne compromettait pas l'exécution du plan local d'urbanisme en matière de logements sociaux. Cependant, la cour a noté que la parcelle en question était soumise à une servitude de mixité sociale, imposant la construction de 50 % de logements en locatif aidé. La cour a donc conclu que le projet, qui ne prévoyait aucun logement social, aggraverait le déficit de logements sociaux dans la commune.
> "le projet, qui ne prévoit aucun logement locatif social, aggraverait le déficit que connaît la commune et compromettrait sur ce point l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration." (point 3).
2. Densité et orientation d'aménagement :
Bien que la société AJF ait observé que la densité de son projet n'était pas incompatible avec les orientations d'aménagement, la cour a souligné que la question centrale restait la contribution à la mixité sociale, quel que soit le potentiel de densité.
> "le projet de quatre constructions groupées sur un terrain d'une superficie de 1 513 m2, soit une densité de 26,4 logements par hectare, n'apparaît pas incompatible avec l'OAP projetée." (point 3).
Interprétations et citations légales
1. Sur le sursis à statuer :
En se fondant sur l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, la cour a rappelé que l'autorité compétente pouvait décider de surseoir à statuer si le projet de construction était de nature à compromettre l'exécution d'un futur plan. Ce texte précise que l'autorité doit prendre en compte les orientations d'un projet de plan local d'urbanisme basé sur un état suffisamment avancé de ce plan.
> "L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer [...] sur les demandes d'autorisation concernant des constructions [...] qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" (Code de l'urbanisme - Article L. 153-11).
2. Sur la servitude de mixité sociale :
La cour a interprété l'approche légale en matière de mixité sociale comme un impératif de politique urbaine renforcé par la loi. Le défaut de prise en compte des besoins en logement social, tel qu'exigé par les lois en vigueur, a constitué un fondement solide pour la décision de la commune en matière de refus de permis.
> "le secteur du terrain d'assiette doit être soumis à une servitude de mixité sociale imposant la construction de 50% minimum de logements en locatif aidé" (point 3).
Cette analyse met en lumière l'importance des obligations en matière de mixité sociale dans la planification urbaine et illustre le rôle crucial des politiques locales dans la préservation de l'équilibre à l'échelle communal en matière d'habitat.