Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. A... et Mme C... E..., représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 12 décembre 2017, ainsi que ces arrêtés de permis modificatif délivrés les 24 juillet 2018, 17 septembre 2018 et 6 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brides-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande du permis de construire initial était insuffisant, le projet architectural ne comprenant pas les plans de façade nord et est ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatives aux accès ; il est entaché sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard du risque pour la salubrité publique résultant de l'émission de gaz d'échappement du fait de la configuration de l'accessibilité aux espaces de stationnement ;
- le permis méconnaît l'article Uc 11 du règlement du PLU et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît l'article Uc 12 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, M. D... B..., représenté par la Me Karpenschif, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Brides-les-Bains, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2021, par une ordonnance en date du 8 septembre 2021.
Par un courrier du 15 octobre 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation sur le vice tiré de la méconnaissance de l'article Uc 11 du règlement du PLU.
M. B... a présenté ses observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Martin pour M. et Mme E... et F... pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2017, le maire de Brides-les-Bains a délivré à M. B... un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble comprenant cinq logements. Il lui a ensuite délivré des permis modificatifs les 24 juillet 2018, 17 septembre 2018 et 6 janvier 2020. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces permis.
2. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande du permis initial et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article Uc 3 du règlement du PLU : " (...) Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'accès projeté s'effectue par une rampe en légère pente, d'environ 5% dans sa partie la plus proche de la route, selon le permis modificatif du 6 janvier 2020. Le mazot situé en amont du projet est en retrait de la voie et n'apparaît pas susceptible de gêner la visibilité, malgré la très légère courbe de la voie. Si le bâtiment appartenant aux requérants situé à l'alignement de la route à une dizaine de mètres de l'accès projeté en aval est de nature à limiter la visibilité de ce côté de la route, sans que les requérants puissent faire en outre état de la présence d'un léger talus qui n'apparaît pas de nature à procurer une gêne supplémentaire, du fait de sa faible hauteur, il ressort des pièces du dossier que la route des vignes est sur cette portion rectiligne et que la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h. Dans ces conditions, l'accès projeté ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et des personnes l'utilisant. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Brides-les-Bains n'a ni méconnu les dispositions de l'article Uc 3 du règlement du PLU, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article Uc 11 du règlement du PLU : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter dans un secteur peu densément bâti en sortie de la zone urbanisée de Brides-les-Bains. Si les requérants relèvent la présence de quelques bâtiments agricoles traditionnels, les constructions à usage d'habitation les plus proches ne se caractérisent pas par une qualité architecturale ni par une homogénéité particulières. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté, en R+2+combles, intègre des éléments en bois et prévoit une toiture à deux pans, comme la plupart des constructions voisines. S'il présente un gabarit un peu supérieur à celui des constructions les plus proches, et un aspect extérieur plus massif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il porterait atteinte de ce fait à l'intérêt des lieux avoisinants. N'est pas non plus de nature à constituer une telle atteinte la circonstance que les murets de soutènement de la plateforme de stationnement et du cheminement prévoient des mains courantes en acier galvanisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article Uc 12 du règlement du PLU : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération doit être assuré par des installations propres en dehors des emprises publiques. (...) La surface à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 2,5 m x 5 m. "
8. Il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement prévues sont de dimensions conformes aux règles fixées par le PLU. Si M. et Mme E... font valoir que l'accès aux trois places de stationnement situées à l'extérieur n'est pas possible, compte tenu des dimensions de la cour située devant l'immeuble, il ressort des pièces du dossier que cet espace est suffisant pour permettre aux véhicules d'entrer et de sortir de ces places en manoeuvrant. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions du règlement du PLU citées au point précédent.
9. Enfin, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
10. Les requérants font valoir qu'en raison de l'exiguïté de la cour située devant le bâtiment et de la nécessité pour les véhicules devant stationner sur les trois places situées à l'extérieur de manoeuvrer, le projet va être à l'origine d'une augmentation sensible des émissions de gaz d'échappement, susceptibles d'avoir des effets sur la santé de leur fille, qui est atteinte d'une myopathie avec troubles respiratoires sévères. Il ne ressort toutefois pas de cette seule circonstance, compte tenu de la configuration des lieux, que le maire de Brides-les-Bains ait entaché sa décision délivrant le permis de construire d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les époux E..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme C... E..., à la commune de Brides-les-Bains et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 21LY00058