Par un jugement n° 1506736 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et à mis à la charge de la SAS Stella Résidence le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Cuzieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017, la SAS Stella Résidence, représentée par la SELARL Lexface, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon 26 septembre 2017 ;
2°) d'annuler le refus de permis d'aménager du 30 janvier 2015 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce refus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuzieu la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les dispositions du règlement de la zone N du PLU n'interdisent pas la création d'un parc résidentiel de loisirs, ni l'installation d'habitations légères de loisirs, qui, par leur caractère démontable et mobile, ne constituent pas une nouvelle construction prohibée en zone NL ; le projet présente un intérêt collectif au sens de l'article N1 du PLU ;
- c'est à tort que l'arrêté en litige vise les articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l'urbanisme puisque le parc résidentiel de loisirs ne constitue pas un lotissement au sens de ces dispositions ;
- le motif tiré de l'insuffisante sécurité des accès au projet n'est pas fondé ;
- le refus en litige est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, la commune de Cuzieu, représentée par la société d'avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Stella Résidence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2019 par une ordonnance du 17 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations, de Me A... pour la SAS Stella Résidence, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Cuzieu ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Stella Résidence relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Cuzieu a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs sur un terrain de 17 077 m² cadastré section AR n° 19, au lieu-dit Le Grand Clos.
Sur la légalité du refus de permis d'aménager du 30 janvier 2015 :
2. Pour refuser à la SAS Stella Résidence le permis d'aménager en litige, le maire de Cuzieu s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que le projet d'aménagement porte sur la construction d'un parc résidentiel de loisirs qui n'est pas autorisé par les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et, d'autre part, de ce que la sécurité de l'accès au projet n'est pas assurée, le projet étant de nature à générer un surcroît de trafic sur la RD 1082, route classée à grande circulation, alors qu'aucun aménagement n'est prévu pour sécuriser les mouvements des véhicules tournant à gauche au niveau de cet accès.
3. En premier lieu, la SAS Stella résidence réitère en appel son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne serait pas suffisamment motivé. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, si le refus de permis d'aménager vise les dispositions des articles L. 442-1 et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux lotissements alors que le projet porte sur un parc résidentiel destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs relevant des articles L. 443-1 et R. 443-1 et suivants de ce code, soumis, comme les lotissements, à permis d'aménager en vertu de l'article R. 421-19, ce visa est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de ce refus qui n'est pas fondé sur les dispositions de ces articles L. 442-1 et R. 442-1 mais sur celles du règlement du PLU de Cuzieu et sur des considérations relatives à la sécurité routière.
5. En troisième lieu, le PLU de Cuzieu crée, au sein de la zone N à vocation naturelle, un secteur Nl défini par le règlement comme " correspondant à des territoires dédiés aux activités sportives et de loisir à l'intérieur desquels la création, l'extension et l'aménagement des équipements publics et privés sont autorisés ". Aux termes de l'article N1 de ce règlement, sont interdites " toutes les nouvelles constructions à l'exception de celles nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou celles mentionnées au paragraphe N2 ". L'article N2 ne mentionne pas les parcs résidentiels de loisirs au nombre des occupations et utilisations du sol admises sous conditions en zone N, ni dans les dispositions générales applicables en zone N ni dans les dispositions propres au secteur Nl qui ne visent que " les équipements sportifs ainsi que les constructions nécessaires à leurs fonctionnements ". Le projet porte sur l'implantation de cinquante-quatre bungalows qui sont des habitations légères de loisirs ayant le caractère de constructions, ainsi que le précise l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme. Il n'est ainsi pas au nombre des occupations et utilisations du sol autorisées en zone N, secteur Nl, du PLU de Cuzieu.
6. En quatrième lieu, en vertu de l'article R. 111-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme, une autorisation d'urbanisme peut être refusée si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager que, comme le relève l'avis des services gestionnaires de la voirie, le projet ne prévoit qu'un seul accès qui n'est pas sécurisé au croisement du chemin de desserte et de la route départementale 1082 et que l'absence de liaison douce entre le parc projeté et le centre bourg de Cuzieu est de nature à engendrer une circulation de piétons sur les bas-côtés de cette route. Au regard de ces éléments, en fondant également le refus de permis d'aménager sur le fait que les accès prévus par le projet sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. La circonstance que la société aurait pu modifier son projet si elle avait eu communication de l'avis des services gestionnaires de la voie au cours de l'instruction de sa demande est, par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de ce motif, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n'imposant au service instructeur de communiquer au pétitionnaire les avis recueillis au cours de l'instruction.
7. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus du permis d'aménager en litige, qui est fondé à bon droit sur des considérations d'urbanisme ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 6, n'aurait été opposé au pétitionnaire qu'en raison de l'existence d'un autre centre de loisirs à proximité immédiate du projet. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait à cet égard entaché de détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Stella Résidence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le maire de Cuzieu lui a refusé un permis d'aménager.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Stella Résidence demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Cuzieu, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Stella Résidence le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cuzieu.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Stella Résidence est rejetée.
Article 2 : La SAS Stella Résidence versera la somme de 2 000 euros à la commune de Cuzieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SAS Stella Résidence et à la commune de Cuzieu.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY03996
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