Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 23 mars et le 14 décembre 2018, M. et Mme C... et Marguerite D..., représentés par la SELARL Helios Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2018 ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-C... -de-Reneins du 9 novembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de commune Saône-Beaujolais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les modalités de concertation définies par la délibération du 21 mars 2005 n'ont pas été respectées par la commune et cette concertation a été insuffisante ;
- les modalités de convocation des élus au conseil municipal du 9 novembre 2015 au cours duquel le PLU de la commune a été adopté sont irrégulières du fait d'une insuffisante information des élus ;
- le PLU est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'une part, en ce qu'il ouvre à l'urbanisation plusieurs hectares de terres agricoles au nord de la commune alors que le SCOT Beaujolais préconise de maintenir la coupure d'urbanisation entre la commune et celle de Belleville-sur-Saône et, d'autre part, en ce qu'il ne nuit aux perspectives paysagères que le SCOT prévoit de protéger, l'implantation d'une caserne étant une construction d'envergure en rupture avec le paysage de hameau de la zone d'implantation ;
- l'ouverture à l'urbanisation de la zone UE située au lieu-dit Le Chevalier, bien que prévue par l'orientation n° 6, n'est pas cohérente avec les autres orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- le classement de terres agricoles en zone UE au lieu-dit Le Chevalier est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la création d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 sur le secteur du lieu-dit Le Chevalier, qui n'est justifiée que pour "organiser un accès sécurisé entre la route de Delphingue et le futur équipement" méconnaît l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2019 qui n'a pas été communiqué, la communauté de communes Saône-Beaujolais, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l'annulation soit limitée au seul classement en zone UE des parcelles 227, 228 et 230 et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. et Mme D... est irrecevable faute pour eux de justifier de leur qualité de propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-C... -de-Reneins ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 14 décembre 2018.
Par lettre du 4 mars 2019, le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la cour est susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2019, la communauté de communes Saône-Beaujolais a présenté ses observations en réponse au courrier du 4 mars 2019 adressé aux parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour M. et Mme D..., ainsi que celles de Me B... pour la communauté de communes Saône-Beaujolais ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 novembre 2015, le conseil municipal de la commune de Saint-C... -de-Reneins a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 9 novembre 2015 approuvant le PLU :
En ce qui concerne les modalités de concertation :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) ".
3. Les modalités de concertation ont été définies par la délibération du 21 mars 2005 qui a prescrit l'élaboration du PLU et qui a prévu la mise à disposition du public d'un dossier lui permettant de s'informer du déroulement des études et de l'avancement du projet de révision, la tenue d'un registre pour recueillir les observations du public aux jours et heures d'ouverture de la mairie et l'organisation d'une exposition annoncée par affichage et dans le bulletin municipal dès la formalisation du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants et ainsi que le mentionne la délibération du 16 mars 2015 relative notamment au bilan de la concertation et à laquelle ce bilan est annexé, ces modalités ont été effectivement mises en oeuvre par la commune. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que ni la teneur des documents mis à la disposition du public ni leur éventuelle date de mise à disposition n'est précisée dans le bilan de la concertation, que le registre ne comporte que quatre observations en raison d'une information tardive du public et, enfin, que l'exposition en mairie n'est intervenue qu'en fin de procédure, les requérants, qui ne peuvent utilement invoquer le caractère insuffisant des modalités de concertation définies par la délibération du 21 mars 2005, ne démontrent pas que ces modalités n'auraient pas été respectées.
En ce qui concerne les modalités de convocation du conseil municipal du 9 novembre 2015 :
4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ".
5. D'une part, si M. et Mme D... soutiennent qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 9 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier que la convocation a été envoyée le 3 novembre 2015, dans le délai requis, par communication électronique sur la messagerie électronique des conseillers municipaux, conformément à ce que prévoit le règlement intérieur du conseil municipal, et affichée en mairie. La circonstance que le message ait été envoyé par le directeur général des services n'a pas pour effet de rendre les convocations irrégulières. D'autre part, et alors qu'en l'espèce la convocation des élus est intervenue cinq jours francs avant la tenue du conseil municipal du 9 novembre 2015, conformément aux dispositions citées au point 4, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ce délai n'était pas suffisant pour que les conseillers "puissent apprécier le sens, la portée et la validité du projet d'urbanisme". Enfin, en se bornant à soutenir qu'il n'est établi ni que les pièces jointes à la convocation ont bien été transmises aux conseillers ni que le contenu du lien de téléchargement pouvait être effectivement consulté et à faire valoir que la commune ne produit pas la note de synthèse qui était mentionnée comme pièce jointe à la convocation, les requérants ne démontrent pas l'irrégularité des modalités de convocation des élus ni l'insuffisance de l'information qui leur a été donnée.
En ce qui concerne la compatibilité du classement de plusieurs hectares en zone d'urbanisation future avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Beaujolais :
6. Aux termes de l'article L. 111-1-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " IV. (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (...) ".
7. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il y a lieu d'examiner, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
8. S'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du document d'orientations générales (DOG) du SCOT du Beaujolais ont adopté des principes visant à privilégier les formes d'habitats économes en espace, à respecter les coupures d'urbanisation le long des voies de communication et à identifier les éléments structurants du paysage afin d'identifier les limites du territoire communal, ces principes du SCOT ne sauraient être regardés comme excluant, à peine d'incompatibilité du PLU, la création d'une zone UE au lieu-dit Le Chevalier, de taille limitée et affectée exclusivement à la construction d'un centre de secours et d'un centre de formation des jeunes sapeurs-pompiers. Dès lors, le moyen des requérants selon lequel le PLU serait à cet égard incompatible avec le SCOT doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le zonage :
9. Pour apprécier la cohérence exigée au sein d'un PLU entre le règlement, notamment en ce qu'il délimite des zones, et le PADD, il y a lieu de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale effectuée à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU au regard d'une orientation ou d'un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et la PADD.
10. Le PADD a fixé en l'espèce comme objectif n° 6 de permettre à la commune de se doter d'un centre de secours et d'un centre de formation de jeunes sapeurs pompiers. Cet objectif et le zonage qui en découle ne sont pas incohérents au regard des autres objectifs du PADD visant à préserver l'environnement et le paysage naturel, à concentrer l'urbanisation dans le centre bourg, à sécuriser les déplacements sur le territoire, à protéger l'activité agricole et à protéger le paysage urbain et l'architecture, dès lors que le classement en zone UE d'un tènement de 3,6 hectares situé à proximité d'une voie routière et d'un hameau peu dense, dans le but d'y édifier un équipement public structurant pour la commune et ses environs pour répondre à un besoin identifié par le PADD, ne peut être regardé comme permettant un développement significatif de l'urbanisation à l'écart des secteurs densément bâtis, aux dépens des espaces agricoles ou des zones naturelles que le PADD vise par ailleurs à préserver.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles G 227, 228 et 230 en zone UE :
11. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Si les requérants soutiennent que les parcelles en litige ont un potentiel agricole important, se situent à la jonction d'une zone N et d'une vaste zone A, que l'ouverture à l'urbanisation à cet endroit, éloigné des autres zones U et situé à la périphérie d'un hameau, est injustifiée et que la desserte du secteur est insuffisante, il ressort toutefois du dossier du PLU que l'ouverture à l'urbanisation n'autorise que la construction d'un ensemble d'équipements publics constitué d'une caserne, d'un terrain d'entrainement et d'un centre de formation des jeunes sapeurs pompiers et que, pour le surplus, le hameau, enclavé au sein de zones agricole et naturelle, demeure inconstructible. En outre, la commune a prévu des aménagements spécifiques dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) et des emplacements réservés de part et d'autre la RD 306, identifiée comme voie supportant un trafic intense, afin de sécuriser l'accès au site et les sorties des engins de secours. Au regard de ces éléments, le choix des auteurs du PLU de classer les parcelles en litige en zone UE n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'OAP n°3 :
13. Aux termes de l'article L. 123-1-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. / Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. / Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) ".
14. L'OAP n° 3 porte sur la zone destinée à accueillir la future caserne de pompiers et vise, selon les auteurs du PLU " à organiser un accès sécurisé entre la Route de Delphingue et le futur équipement " en prévoyant notamment que " Les accès sur les voies et en particulier la RD 306 devront permettre aux pompiers de pouvoir de se déplacer vers les deux communes sans risque " et que " L'accès sur la RD306 se réalisera préférentiellement sous la forme d'un giratoire. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'objet de cette OAP rentre dans le cadre fixé par les dispositions citées au point 13 en ce qu'elle vise à aménager un secteur par l'implantation d'un équipement public, en organisant sa desserte par les voies publiques.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la communauté de communes Saône-Beaujolais, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Saône-Beaujolais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à la communauté de communes Saône-Beaujolais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et Marguerite D... et à la communauté de communes Saône-Beaujolais.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY01140
dm