Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 6 mars 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler le permis de construire modificatif du 17 août 2015 ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Courlon-sur-Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- l'appel, enregistré dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, est recevable ;
- le permis en litige emportant une modification de l'implantation du projet, de sa volumétrie et des accès, relevait d'un nouveau permis de construire et non d'un permis de construire modificatif ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les alinéas 1er et 3 de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols (POS) sont cumulatifs, de sorte que le mur gouttereau doit être situé dans une bande qui se trouve entre 1 à 5 mètres de l'alignement dès lors qu'il n'est pas situé sur ce dernier ; le permis en litige a été délivré en méconnaissance de cet article, dès lors que le mur gouttereau est implanté à 5,84 mètres de l'allée du 8 mai 1945, au-delà de la distance maximale de recul du bâtiment ; une demande d'adaptation mineure a d'ailleurs été formée sur ce point par la commune.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2017, la commune de Courlon-sur-Yonne, représentée par la SCP Du Parc-Curtil et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, sauf pour le requérant à justifier de la notification du jugement attaqué après le 1er juillet 2016 ;
- l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la lecture qu'a faite le tribunal de l'article UA 6 du POS soit remise en cause ; en tout état de cause, le bâtiment dont l'implantation a été modifiée de 0,84 mètres pour tenir compte de contraintes techniques, implanté à 4,60 mètres de l'allée du 8 mai 1945, respecte le recul minimum d'un mètre imposé par l'article UA 6 ;
- l'autre moyen de la requête est infondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2017 par une ordonnance du 13 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour M. C..., ainsi que celles de Me D..., substituant la SCP Du Parc-Curtil, pour la commune de Courlon-sur-Yonne ;
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 17 août 2015 par le maire de Courlon-sur-Yonne à la commune pour la construction d'un bâtiment à usage de restauration scolaire et de halte-garderie sur un terrain situé allée du 8 mai 1945 ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 26 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé partiellement le permis initialement délivré le 11 octobre 2013 à la commune de Courlon-sur-Yonne par son maire, en tant qu'il a autorisé une toiture terrasse plate en violation de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que la demande de permis modificatif a eu principalement pour objet de modifier la toiture, afin de régulariser ce vice ; que si, ainsi que le soutient M. C..., l'arrêté en litige a également reculé de 0,84 m le bâtiment initialement implanté à 3,76 m de l'allée du 8 mai 1945 et modifié ses accès, ces modifications complémentaires, eu égard à leur caractère non substantiel, ne remettent pas en cause la conception générale du projet initial et pouvaient dès lors légalement donner lieu à la délivrance d'un permis modificatif ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 règlement du POS de Courlon-sur-yonne, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Le mur gouttereau ou le mur pignon du bâtiment principal doit s'implanter sur une profondeur maximale de cinq mètres par rapport à l'alignement ou sur l'alignement proprement dit. / (...) / Les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure pourront s'implanter soit à l'alignement soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. (...) " ;
4. Considérant que le projet porte sur la réalisation d'un bâtiment scolaire et d'une halte-garderie qui doivent être regardés comme des équipements collectifs au sens des dispositions citées au point précédent ; que si le mur qui donne sur l'allée du 8 mai 1945 est implanté pour partie au-delà de cinq mètres par rapport à la voie, cette distance maximale n'est pas applicable aux équipements collectifs pour lesquels le POS pose une règle spécifique d'implantation soit à l'alignement soit en retrait d'au moins un mètre par rapport aux voies et emprises publiques et qui, en conséquence, ne sont pas soumis à une règle d'implantation maximale par rapport à l'alignement ; que le moyen de M. C... tiré de ce que le permis de construire en litige, qui n'a accordé sur ce point aucune adaptation mineure, aurait été délivré en méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Courlon-sur-Yonne à la requête d'appel, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Courlon-sur-Yonne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Courlon-sur-Yonne ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Courlon-sur-Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Courlon-sur-Yonne.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 16LY03047