Par une requête enregistrée le 20 mars 2017, M. C..., représenté par la SCP B... et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la préfète de la Côte-d'Or du 21 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant son pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, président,
- et les observations de Me B...pour M.C....
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M.C..., enregistrée le 7 juin 2017.
1. Considérant que, par arrêté du 21 novembre 2016, la préfète de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. C...en vue de la régularisation de sa situation administrative, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé la République démocratique du Congo dont il est ressortissant comme pays de retour ; que M. C... relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision critiquée, M. C..., ressortissant congolais né en 1980, était présent depuis près de 10 ans en France, où il a pu séjourner sous couvert de cartes de séjour temporaire délivrées à raison de son état de santé entre 2008 et 2014, et vivait depuis au moins 18 mois en couple avec MmeD..., ressortissante congolaise bénéficiant de la qualité de réfugiée, mère de l'enfant Chancelvie, née en 2012 et reconnue par le requérant en 2014, et alors enceinte de l'enfant Miradi, reconnu par M. C...au mois de décembre 2016 et né le 15 mars suivant ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement au printemps 2014 et n'apparaît pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent notamment ses deux enfants majeurs, la décision du 21 novembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme portant au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, et à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 21 novembre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet de la Côte-d'Or délivre à M. C...une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution ;
Sur les frais d'instance :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or dirigées contre M.C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017 et l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 21 novembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Juan Segado, premier-conseiller,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017
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N° 17LY01144
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