Par un jugement n° 1407662 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2017, Mme D... A... et M. C... A..., représentés par la SCP Sebag-B... -Paternot, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2017 ;
2°) d'annuler le refus de permis d'aménager du 10 juillet 2014 et la décision de rejet de leur recours gracieux du 15 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au maire de Montélier de reprendre l'instruction de leur demande et de prendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montélier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de leur parcelle en secteur Nh est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des caractéristiques de la zone qui ne sont pas celles d'un secteur de taille et de capacité limitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2018, la commune de Montélier, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 septembre 2018 par une ordonnance du 29 août 2018.
M. et Mme A... ont produit un mémoire enregistré le 1er octobre 2018, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me B..., pour les requérants ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Montélier, enregistrée le 16 novembre 2018 ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont déposé le 6 mai 2014 une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de trois lots sur la parcelle YE n° 234 dont ils sont propriétaires dans le secteur des Petits Bois, à Montélier. Par arrêté du 10 juillet 2014, le maire de la commune leur a refusé la délivrance de ce permis. Par un jugement du 12 juillet 2017 dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce refus ainsi que de la décision du 15 octobre 2014 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Montélier du 10 juillet 2014 :
2. Pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité, le maire de Montélier s'est fondé sur le fait que la parcelle objet de la demande est classée en secteur Nh du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dans lequel tout lotissement à usage d'habitation est interdit. A l'appui de leurs conclusions, les requérants excipent de l'illégalité de ce classement.
3. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ". Par ailleurs, en vertu du 14 de l'article L. 123-1-5 du même code alors en vigueur, le règlement peut, sous conditions, délimiter, dans les zones naturelles, agricoles et forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée dans lesquels des constructions peuvent être autorisées.
4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. La parcelle YE n° 234 sur laquelle doit être réalisé le lotissement en litige est située dans le secteur des bois, d'une superficie supérieure à 82 hectares, qui a été classé en secteur Nh par le PLU. La commune expose que cette zone, dont l'étendue est vaste, a conservé un caractère très verdoyant compte tenu de la faible densité des constructions existantes et de la présence d'espaces boisés préservés et de prairies et fait valoir que la volonté de préserver les zones paysagères et les ambiances paysagères naturelles du secteur des grands et petits Bois, constitue l'un des objectifs affichés par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui vise également à limiter le développement de l'urbanisation dans ce secteur insuffisamment équipé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en litige est entièrement entourée de parcelles bâties et qu'elle se rattache à un secteur caractérisé par la présence d'un grand nombre d'habitations desservies par des équipements et par la voirie, qui ne peut être regardé comme ayant conservé un caractère naturel dominant ni, en tout état de cause, eu égard notamment à sa taille, comme pouvant relever des dispositions de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme qui permettent la délimitation en zone agricole ou naturelle de secteurs limités dans lesquelles les constructions peuvent être autorisées. Dans ces conditions, les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en classant le terrain des requérants en secteur Nh. Dès lors, en opposant aux consorts A...les règles applicables à ce secteur, le maire de Montéléger a entaché son arrêté d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les consorts A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle du refus de permis d'aménager du 10 juillet 2014 et de la décision du 15 octobre 2014 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
8. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Montélier réexamine la demande de permis d'aménager des consortsA.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Montélier de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Montélier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consortsA.... Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Montélier demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des consortsA..., qui ne sont pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Montélier du 10 juillet 2014 et sa décision du 15 octobre 2014 portant respectivement rejet de la demande de permis d'aménager et du recours gracieux de M. et Mme A..., sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Montélier de réexaminer la demande de M. et Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Montélier versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Montélier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. C... A... et à la commune de Montélier.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
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N° 17LY03396
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