Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 2016 et 29 mai 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du17 mars 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 25 février 2014 en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole des parcelles cadastrées A 989, A 1120 et A 1122, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veyras la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa qualité de propriétaire des parcelles en cause lui confère un intérêt pour agir ;
- le classement de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, du fait de leur absence de potentiel agricole, de ce qu'elles s'insèrent dans un espace urbanisé, et en considération du parti pris urbanistique qui est de densifier les secteurs bâtis ;
- les auteurs du plan ont commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de classer ces parcelles en secteur constructible tel que défini au 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- l'urbanisation des parcelles en litige est possible au regard de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2016, la commune de Veyras, représentée par la société d'avocats Avocajuris, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A... ne peut se prévaloir du classement précédent de ses parcelles et ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- les parcelles en litige sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine et leur classement répond à l'objectif de maintien de l'agriculture.
Par une ordonnance du 27 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la requérante ;
1. Considérant que, par délibération du 25 février 2014, le conseil municipal de Veyras a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole de ses parcelles cadastrées Section A n° 989, 1120 et 1122 sises au lieu-dit "Béal" ; que Mme A... relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur la légalité du classement des parcelles en litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant que les parcelles en litige, dont la superficie totale s'établit à plus de 7 500 m², sont éloignées des zones urbaines de la commune et relèvent du vaste espace agricole s'étendant à l'ouest de celle-ci ; que le classement en zone agricole de ces terrains non bâtis, dont l'absence de tout potentiel agronomique, biologique ou économique allégué ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, répond à ces caractéristiques et concourt à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du PLU, et que rappelle son rapport de présentation, de limiter l'étalement urbain et de préserver les espaces agricoles et naturels ainsi que les continuités écologiques par la densification de la seule enveloppe urbaine existante, notamment au centre-village ; qu'alors que le classement du terrain d'assiette des quelques constructions à usage d'habitation situées au lieu-dit "Béal" en zone Up ne saurait conférer à ce secteur le caractère urbanisé dont se prévaut la requérante, la circonstance que les parcelles en cause ne font pas l'objet d'une exploitation effective ou qu'elles sont desservies par les réseaux ne suffit pas pour considérer que leur classement procède, au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient la requérante et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du classement retenu, l'illégalité de ce classement ne saurait davantage résulter de ce que les auteurs du PLU n'ont pas entendu y autoriser la construction, comme le permettraient selon elle les dispositions de l'article L. 145-3 ou le 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Veyras, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'instance :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Veyras, qui n'est pas partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Veyras la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Veyras.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 16LY01773
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