Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet 2016 et 23 janvier 2018, la commune de Chens-sur-Léman, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Alizé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Alizé ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2015, dès lors que les travaux projetés ont pour seul objet le réaménagement et la mise en sécurité du parking existant, et que sa propriété n'est pas contiguë au terrain d'assiette du projet ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone NL du plan local d'urbanisme dès lors que le parc de stationnement est destiné à desservir l'embarcadère de Tougues, qui revêt le caractère d'un équipement de loisirs ;
- les autres moyens de la demande de la SCI Alizé ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2016 ainsi qu'un mémoire enregistré le 12 février 2018 qui n'a pas été communiqué, la SCI Alizé, représentée par la Selarl CDMF Avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Chens-sur-Léman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir en sa qualité de propriétaire d'une maison située dans le voisinage direct du parking sur lequel elle a une vue directe, dont la capacité sera significativement augmentée et dont elle partage la voie d'accès ;
- le règlement de la zone NL interdit la réalisation d'une aire de stationnement, quand bien même celle-ci serait en lien avec des équipements de loisirs, auxquels cet équipement n'est au demeurant pas destiné ;
- l'opération devait faire l'objet d'un permis d'aménager en vertu de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de déclaration était incomplet au regard des exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, faisant obstacle à ce que l'autorité administrative apprécie la teneur du projet et sa conformité à la réglementation ;
- la décision autorise une extension de l'urbanisation d'un espace proche du rivage et sans continuité avec une agglomération ou un village existant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
La clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2018 par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Chens-sur-Léman, et de Me A... pour la SCI Alizé ;
1. Considérant que, par une délibération du 1er mars 2005, le conseil municipal de Chens-sur-Léman a décidé la réalisation d'une aire de stationnement sur la parcelle communale cadastrée Section C n° 1261 située à proximité du débarcadère de Tougues ; que les travaux, qui n'ont donné lieu à aucune autorisation d'urbanisme, ont été achevés en 2007 ; que, le 18 juin 2015, la commune a déposé une déclaration préalable relative à l'aménagement d'une aire de stationnement de 49 places sur une partie de cette parcelle, située en zone NL du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que, par arrêté du 25 juin 2015, le maire de Chens-sur-Léman a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration ; que la commune de Chens-sur-Léman relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la SCI Alizé tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ;
3. Considérant que la SCI Alizé est propriétaire d'un terrain bâti situé à proximité de la parcelle C 1261 ; que, si la commune de Chens-sur-Léman fait valoir que l'arrêté litigieux n'autorise que de simples aménagements d'une aire de stationnement existante, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté aurait pour effet de régulariser cet aménagement, réalisé sans autorisation ; que, compte tenu de la proximité des terrains respectifs des parties, de la visibilité de l'aire de stationnement en litige depuis la maison appartenant à la société, qui en est distante de moins d'une centaine de mètres, et des nuisances inhérentes à la circulation automobile qu'implique cet équipement, la commune de Chens-sur-Léman n'est pas fondée à soutenir que la SCI Alizé ne justifie pas d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux, alors même que cette société n'était pas propriétaire lorsque l'aménagement de l'aire en litige a été réalisé entre 2005 et 2007 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2015 :
4. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, d'une part, sur un motif non contesté tiré de ce que le maire n'avait pas été autorisé par le conseil municipal à déposer la déclaration préalable en cause et, d'autre part, sur le motif contesté selon lequel le projet méconnaît les dispositions du PLU applicables à la zone NL où se trouve son terrain d'assiette ;
5. Considérant que si le projet litigieux, qui ne peut être regardé comme une construction nouvelle, n'est pas au nombre des occupations et utilisations du sol qu'interdisent les dispositions de l'article 1 du règlement de cette zone ou que son article 2 n'autorise que sous conditions, ce même règlement définit cette zone NL, située dans un espace proche du rivage, comme un " secteur naturel pouvant recevoir des aménagements et constructions destinés aux équipements de loisirs et exigeant la proximité immédiate de l'eau " ; qu'en admettant même que, comme le soutient la commune de Chens-sur-Léman en faisant valoir sa localisation à proximité du port de Tougues où se trouvent des restaurants, une plage et le débarcadère utilisé par une navette lacustre, l'aire de stationnement en litige puisse être regardée comme étant destinée à des équipements de loisirs, cet équipement ne saurait être regardé comme exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'une telle aire de stationnement n'étant ainsi pas au nombre des aménagements que le PLU admet en secteur naturel NL, le maire de Chens-sur-Léman ne pouvait légalement en permettre la réalisation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chens-sur-Léman n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 juin 2015 ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la SCI Alizé, qui n'est pas partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI Alizé au titre des frais d'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chens-sur-Léman est rejetée.
Article 2 : La commune de Chens-sur-Léman versera à la SCI Alizé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chens-sur-Léman et à la SCI Alizé.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 16LY02771
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