Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2017.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018, M. C..., représenté par Me B..., conclut :
- au rejet de la requête du préfet du Rhône ;
- à titre subsidiaire, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 mai 2017, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la requête du préfet n'est ni recevable ni fondée dès lors que son éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- les décisions contestées ont été prises sans examen complet de sa situation ;
- la fixation de l'Albanie comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de régulariser sa situation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille, président ;
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant albanais né en 1961, est entré au printemps 2016 en compagnie de son épouse et de deux de leurs enfants en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 novembre 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2017 ; que, par arrêté du 29 mai 2017, le préfet du Rhône a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 2 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais d'instance ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que la circonstance que la requête du préfet du Rhône se présente dans les mêmes termes que ses autres requêtes dirigées contre les jugements du même jour par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi prises à l'encontre de l'épouse de M. C... et de deux de leurs enfants majeurs est en elle-même sans incidence sur sa recevabilité ; que la fin de non-recevoir opposée par M. C... doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement du 2 octobre 2017 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que, pour annuler la décision du préfet du Rhône faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, le premier juge a fait droit au moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. C... se prévaut de la présence en France de son épouse malade et de ses trois enfants, dont deux sont atteints de lourdes pathologies, les éléments ainsi avancés par l'intéressé, qui n'était présent en France que depuis environ un an à la date de la décision contestée et dont l'épouse et deux de ses enfants font l'objet de mesures analogues, ne permettent pas de considérer que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu comme fondé le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... ;
Sur les autres moyens soulevés par M.C... :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, dont la décision fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé d'examiner la situation personnelle de M. C... ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il présente une demande d'asile, démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra le cas échéant faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles qui seraient de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ;
8. Considérant que si M. C... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était titulaire d'une convocation délivrée automatiquement par une application informatique mise à disposition par la préfecture pour un rendez-vous fixé au 12 juin 2017 en vue de déposer une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant été privé de la faculté de faire valoir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile ou après le rejet de celle-ci et par tout autre moyen approprié, les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre sur le fondement des dispositions du 6°de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, les circonstances dont M. C... fait état ne suffisent pas pour considérer que le préfet du Rhône, en ne faisant notamment pas usage de son pouvoir de régularisation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que, pour contester la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi, M. C... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et fait valoir les risques auxquels lui-même et les membres de sa famille seraient exposés en Albanie, du fait en particulier du différend foncier et professionnel qui l'oppose aux autorités ; que les éléments avancés par M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée, ne suffisent cependant pas pour établir la réalité des menaces auxquelles le requérant serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que le moyen doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à demander, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande de M. C... tendant à l'annulation de son arrêté du 29 mai 2017 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2017 et rejette les conclusions de M. C... à fin d'annulation de l'arrêté du 29 mai 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704747 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... C... formée devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président ;
M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17LY03853
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