Par un jugement n° 1500555 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2018, M. D... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler ce refus de permis de construire du 4 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signature de l'arrêté est illisible, sans qu'il soit justifié d'une délégation de son signataire ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est infondé ;
- la modification du PLU sur laquelle se fonde la commune de Morzine, adoptée en mars 2014, n'était pas exécutoire ni par suite opposable à sa demande ;
- A...emplacements réservés R15 et R32 ne sont pas définis avec suffisamment de précisions dans le règlement pour être opposables ;
- le projet est conforme à la destination prévue pour l'emplacement réservé R15 ;
- la servitude instituée par l'emplacement réservé R32 est illégale, le projet ayant déjà été réalisé et ne pouvant être poursuivi, son assiette se situant dans le périmètre de protection rapproché du captage des Meuniers ;
- le projet ne méconnaît pas A...dispositions de l'article 2AU 7 du règlement du PLU, le garde-corps n'étant pas accolé au bâtiment principal et entrant dans le champ de l'exception prévue à cet article, tandis que la façade ouest respecte la règle de distance par rapport à la limite séparative ;
- la commune ne peut demander de substituer aux motifs de refus la méconnaissance par le projet de la servitude instaurée pour la protection du captage des Meuniers, laquelle a été annexée au PLU postérieurement ;
- le refus est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés A...31 mai 2018 et 7 décembre 2018, la commune de Morzine, représentée par la SELARL BG avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen de légalité externe est irrecevable, aucun moyen de cette cause juridique n'ayant été invoqué en première instance ;
- aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé ;
- si A...motifs de la décision venaient à être censurés, la cour devrait substituer le motif tiré de ce que le refus est justifié par le fait que le projet implique des travaux incompatibles avec la servitude du captage des Meuniers, instituée par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 22 novembre 2007, annexée au PLU antérieurement au refus en litige.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 21 décembre 2018.
M. B... a produit un nouveau mémoire enregistré le 9 janvier 2019, après la clôture de l'instruction.
Vu A...autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
A...parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- A...conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et A...observations de Me E... pour M. B..., ainsi que celles de Me Navarro, avocat stagiaire, en présence de Me C..., pour la commune de Morzine ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 décembre 2014, le maire de Morzine a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc de stationnement enterré de quarante-trois places, sur un terrain situé à proximité de la gare du téléphérique des Prodains. M. B... relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Morzine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité du refus de permis de construire du 4 décembre 2014 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par le maire de Morzine, compétent pour rejeter la demande de permis de construire en vertu des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des motifs de refus :
3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B..., le maire de Morzine s'est fondé sur quatre motifs tirés de la méconnaissance de l'article 2AU 2 du règlement du PLU, de ce que le projet n'est pas conforme avec la destination prévue par A...emplacements réservés R15 et R32 grevant la parcelle et de ce qu'il ne respecte pas A...règles de distance par rapport aux limites séparatives fixées à l'article 2AU 7 du règlement. Après avoir estimé que le premier motif de la décision n'est pas fondé, le tribunal a estimé que A...trois autres sont de nature à justifier le refus opposé à la demande.
S'agissant de la conformité du projet à la destination prévue par A...emplacements réservés R15 et R32 :
4. En premier lieu, et à supposer que ces emplacements réservés aient été institués par la délibération du 14 mars 2014 approuvant la modification n° 7 du PLU, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat établi le 16 mai 2014 par le maire de la commune que cette délibération a été affichée à la porte de la mairie du 14 mars au 14 mai 2014 et transmise le 31 mars 2014 au représentant de l'Etat, conformément aux exigences fixées par A...dispositions de l'article L. 2131-21 du code général des collectivités territoriales. Par suite, elle était exécutoire.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que A...emplacements réservés figurent sur le document graphique et que le règlement comporte la liste des emplacements réservés de la commune, en précisant pour A...emplacements réservés R15 et R32 leur superficie ainsi que leur destination, définie de manière suffisamment précise, à savoir respectivement la réalisation d'un parking et d'équipements touristiques et un emplacement pour la gare intermédiaire des Prodains de la ligne gros-porteur. Par suite, le moyen tiré de ce que ces emplacements réservés ne seraient pas opposables faute d'avoir été définis doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du V de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme relatif au contenu du règlement du PLU : " Le règlement peut également fixer A...emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. (...) ". En contrepartie de cette servitude, le propriétaire concerné par un emplacement réservé bénéficie, en vertu de l'article L. 123-17 alors en vigueur du même code, d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, dans A...conditions fixées par A...articles L. 230-1 et suivants, faute de quoi A...limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du PLU emportant changement de cette destination n'est intervenue.
7. Si M. B... fait valoir qu'il entend réaliser un parc de stationnement privé d'une surface de plancher de 776 m² sur la parcelle C 59 lui appartenant, ce projet ne peut être regardé, de ce seul fait, comme conforme à la destination de l'emplacement réservé R15 qui couvre une surface beaucoup plus importante d'environ 28 000 m² et qui doit permettre la réalisation d'un parc de stationnement public dédié aux utilisateurs du téléphérique des Prodains et la réalisation d'équipements touristiques. Par suite, le maire de Morzine était tenu de rejeter pour ce motif la demande de permis de construire, qui porte sur un projet susceptible de compromettre la réalisation de l'équipement pour lequel un emplacement réservé a été institué.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé R32 qui grève la parcelle de M. B..., a pour objet la réalisation d'une liaison téléphérique entre le centre-ville de Morzine et la gare téléphérique des Prodains, laquelle est reliée depuis 2013 à la station de ski d'Avoriaz. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, ce projet, dont la commune de Morzine justifie de la réalité, est distinct de celui déjà réalisé. Par ailleurs, eu égard à l'objet de la création d'un emplacement réservé, qui ne définit ni la consistance ni A...modalités d'exécution d'éventuels travaux d'aménagement, il ne ressort pas des pièces du dossier que A...auteurs du PLU auraient entaché leur décision d'instituer cet emplacement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 22 novembre 2007, s'agissant de terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée du captage des Meuniers, la réalisation d'un tel ouvrage n'étant pas nécessairement incompatible avec ces prescriptions. Par suite, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du PLU en ce qu'il fixe sur sa parcelle l'emplacement réservé R32.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 2AU 7 du règlement du PLU de Morzine :
9. Aux termes de l'article 2AU 7 du règlement du PLU : " La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparatrice doit au moins être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 m. / A...constructions annexes non accolées au bâtiment principal peuvent être implantées sans condition de recul (...). ".
10. Il ressort du plan de façade nord de la demande de permis de construire que l'édifice d'entrée du parc de stationnement enterré est situé à environ 0,70 mètre de la limite séparative ouest. Si M. B... soutient que cette entrée constitue une annexe non accolée à l'auvent central recouvrant la sortie piétonnière du parc, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que ces éléments font partie intégrante de l'ouvrage principal unique, qui est un parc de stationnement, et qu'ils ne constituent pas une construction annexe non soumise aux règles de recul. Dans ces conditions, et sans que le requérant puisse se prévaloir des dispositions applicables pour A...distances par rapport aux voies publiques, qui sont inapplicables s'agissant de la limite parcellaire ouest, le projet méconnaît A...dispositions du règlement citées au point 9.
S'agissant du détournement de pouvoir :
11. Le refus de permis de construire étant légalement fondé au regard des dispositions du PLU, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur A...frais liés au litige :
13. A... dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Morzine, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans A...circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Morzine.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Morzine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Morzine.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY00013
dm