Par un jugement n° 1507661 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 février 2018 et un mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2019 qui n'a pas été communiqué, M. C... D..., représenté par la SELARL Retex Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 portant refus de permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de Beaufort-sur-Gervanne de procéder à nouveau à l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du préfet de la Drôme se fondant exclusivement sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, c'est à tort que le tribunal a procédé à une substitution de base légale alors que les conditions d'une telle substitution n'étaient pas remplies ;
- en prenant en compte les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux, le terrain se trouve en continuité d'un hameau ou groupe d'habitation au sens du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- au bénéfice du certificat d'urbanisme opérationnel positif et du certificat de non-opposition à déclaration préalable en vue de la division dont est issu le terrain d'assiette du projet, qui ont été délivrés les 22 janvier et 17 février 2014, et alors que l'annulation du plan local d'urbanisme (PLU) n'a été prononcée que pour des motifs de légalité externe, sa demande de permis de construire devait être instruite au regard du classement de son terrain en zone UB du PLU ; le refus de permis de construire méconnaît ainsi les articles L. 410-1 et L. 442-14 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2018, la commune de Beaufort-sur-Gervanne, représentée par la SELARL Cabinet Gregory Delhomme, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2018 par une ordonnance du 4 décembre 2018, en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour M. D..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Beaufort-sur-Gervanne ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Beaufort-sur-Gervanne du 26 octobre 2015 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage.
Sur la légalité du refus de permis de construire du 26 octobre 2015 :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a déposé en mairie, le 16 juillet 2015, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée section A n° 819, située sur le territoire de Beaufort-sur-Gervanne, commune régie par le règlement national d'urbanisme remis en vigueur après l'annulation, par un jugement définitif du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2015, du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 18 février 2013.
3. Sur avis en ce sens du préfet de la Drôme du 24 septembre 2015, le maire de Beaufort-sur-Gervanne a, le 26 octobre 2015, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable dans les communes dépourvues de document d'urbanisme, refusé le permis de construire sollicité par M. D... au motif que le projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune.
4. Pour rejeter la demande de M. D..., le tribunal administratif a substitué à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, comme base légale du refus critiqué, le III de l'article L. 145-3 du même code de l'urbanisme.
5. La circonstance que l'avis défavorable du préfet de la Drôme, auquel la commune était tenue de se conformer, se fondait exclusivement sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne faisait pas par elle-même obstacle à la substitution de base légale opérée. Par ailleurs, d'une part, cette substitution n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et, d'autre part, pour la mise en oeuvre du III de l'article L. 145-3 du même code, qui régit entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, l'autorité compétente dispose du même pouvoir d'appréciation que lorsqu'elle applique l'article L. 111-1-2. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges pouvaient, après en avoir informé les parties, procéder d'office à cette substitution de base légale.
6. Par " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ", au sens des dispositions du III de l'article L. 145-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble.
7. S'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 819 est voisine de deux constructions situées respectivement à environ 10 et 20 mètres, ces constructions sont elles-mêmes éloignées de plus d'une cinquantaine de mètres de deux autres maisons d'habitation, dont elles sont séparées par un chemin. Les six constructions dont M. D... fait état, situées au lieu-dit Le Cellier caractérisé par un habitat diffus, ne peuvent ainsi, compte tenu de leur nombre et de leur implantation, être regardées comme appartenant à un même ensemble ni être assimilées à un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant au sens du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
8. Alors que les dispositions de L. 145-3 sont opposables directement aux demandes de permis de construire, que la commune soit ou non dotée d'un plan d'urbanisme, M. D... ne saurait en tout état de cause utilement revendiquer un droit à ce que sa demande soit instruite sur le fondement du classement de son terrain en zone UB du PLU annulé ni le bénéfice du certificat d'urbanisme opérationnel positif et du certificat de non-opposition à déclaration préalable qui ont été délivrés en 2014, en se prévalant notamment des dispositions de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme créé par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et selon lequel l'annulation d'un PLU est sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols délivrées antérieurement à cette annulation dès lors que celle-ci repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. D... dirigées contre le refus de permis de construire du 26 octobre 2015 n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Beaufort-sur-Gervanne présente au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et les conclusions de la commune de Beaufort-sur-Gervanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Beaufort-sur-Gervanne.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY00802
mg