Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 juillet 2018 et 18 janvier 2019, ainsi qu'un mémoire enregistré le 24 janvier 2019 qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy du 20 octobre 2016 en tant qu'elle classe en zone Ap les parcelles C n° 2872 et 2876 lui appartenant ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission d'enquête n'a pas pris en compte ni analysé l'observation qu'il avait formulée lors de l'enquête publique ;
- le classement des parcelles en litige en zone Ap est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- si le classement de ces parcelles devait être regardé comme pris en application du schéma de cohérence territoriale, il est fondé à exciper de l'illégalité de ce schéma, les parcelles n'étant pas situées dans une coupure d'urbanisation et ne pouvant être identifiées dans une trame verte et bleue.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2018, la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2019, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. B..., ainsi que celles de Me C... pour la communauté de communes des sources du lac d'Annecy ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 20 octobre 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe en zone Ap deux parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Doussard et qu'elle les identifie en tant que jardins et balcons paysagers protégés. M. B... relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la procédure d'adoption du PLU :
2. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) "
3. Si M. B... soutient avoir présenté au cours de l'enquête publique des observations qui n'auraient pas été prises en compte, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un courrier qu'il a adressé au président de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy en janvier 2017, plusieurs mois après l'achèvement de l'enquête publique, faisant état, sans plus de précisions, de précédents courriers qu'il aurait envoyés lors de l'enquête publique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'enquête n'aurait pas pris en compte l'ensemble des observations qui lui ont été présentées.
Sur le classement des parcelles :
4. En premier lieu, le PLUi n'ayant pas été pris pour l'application du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin annécien, qui n'en constitue pas la base légale, M. B... ne peut en tout état de cause exciper de l'illégalité de ce schéma à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération en litige.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles C n° 2872 et 2876 en litige sont situées dans un vaste secteur Ap, correspondant à une zone agricole à enjeux écologiques et/ou paysagers forts, englobant des parcelles non bâties mais aussi des constructions voisines du secteur de Marceau-Dessus, lequel est nettement séparé du village de Marceau-Dessous. Ces parcelles, identifiées dans le SCOT du bassin annécien comme faisant partie d'une coupure d'urbanisation à préserver et qui sont en nature de prairies, ont un potentiel agricole et présentent, eu égard à leur visibilité depuis la plaine et le lac et à leur caractère pentu, un intérêt paysager, malgré la présence à proximité de quelques constructions éparses. Leur classement en zone Ap répond aux objectifs des auteurs du PLUi de préserver l'activité agricole en limitant l'urbanisation et de préserver les espaces ouverts sur les versants générant des dégagements visuels. Dans ces conditions, leur classement en secteur Ap n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, qui n'est pas partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des sources du lac d'Annecy.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes des sources du lac d'Annecy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes des sources du lac d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
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N° 18LY02874
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