Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mai 2015 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2016, M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du préfet de la Côte d'Or du 27 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence et n'est pas motivé ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République de Guinée né le 8 juin 1987, est arrivé en France le 10 septembre 2008 ; qu'il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 15 octobre 2014 ; que, le 13 novembre 2013, il a présenté une demande de titre de séjour au regard de son état de santé, à laquelle le préfet de la Côte d'Or a opposé un refus par décision du 27 février 2014 ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une drépanocytose et d'une hépatite B ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 6 janvier 2014, que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, pour estimer que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Guinée, le préfet de la Côte d'Or s'est fondé sur un document relatif au " profil pharmaceutique du pays " rédigé en 2011 par le ministère de la santé guinéen en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, sur un " guide thérapeutique national " élaboré en 2013 par ce ministère, ainsi que sur deux courriels de l'ambassade de France à Conakry ; que, toutefois, ces documents généraux, qui se bornent à présenter le fonctionnement du secteur pharmaceutique et à édicter des conseils de soins et de prévention à destination des professionnels de santé, ne suffisent pas à établir que les traitements des affections dont souffre M. A...seraient disponibles en Guinée ; que le courriel du 18 juillet 2013 se borne à indiquer que les affections psychiatriques sont traitées, ce qui ne concerne ni l'hépatite B, ni la drépanocytose, qui sont les affections principales dont souffre le requérant ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme produisant des éléments de nature à établir que M. A... pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que le requérant apparaît dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour, le préfet de la Côte d'Or a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Côte d'Or du 27 février 2014 portant refus de lui délivrer une carte de séjour ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
8. Considérant que, dès lors, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. A... justifie actuellement que lui soit délivrée la carte de séjour prévue par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine sa situation ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " doivent, par suite, être rejetées ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 27 février 2014 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée :
- au préfet de la Côte d'Or
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY01771
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