Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 20 mars 2013 ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait de permis est intervenu tardivement, au-delà du délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dès lors que la demande de production de pièces complémentaires n'était nullement justifiée et n'a pu interrompre le délai d'obtention du permis tacite, dont il était ainsi titulaire dès le 2 septembre 2012 ;
- contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, qui ne pouvait tenir compte de la carte communale en cours d'élaboration, inopposable à sa demande de permis de construire, la parcelle n° 1050, terrain d'assiette du projet, est desservie par des chemins ruraux et par les réseaux, entourée de constructions et en continuité de la zone urbanisée du village au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;
- l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé ou altéré par l'activité humaine, qui a perdu son caractère naturel, ce qui est le cas des rives du plan d'eau du Pas des Ondes.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2017, le ministre de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C... a déposé le 2 juillet 2012 une demande de permis de construire pour la réalisation de trois maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section A n° 1050, située dans le quartier Chaneron à Cornillon-sur-l'Oule ; qu'il relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet de la Drôme a retiré le permis tacite dont il était titulaire depuis le 3 janvier 2013 et lui a refusé le permis de construire sollicité ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, que si un permis de construire tacite naît au terme du délai imparti à l'administration pour l'instruction de la demande en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction, l'illégalité d'une demande de production d'une pièce qui ne peut être requise ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'un permis tacite ;
3. Considérant que, M. C... a déposé sa demande de permis de construire le 2 juillet 2012 et que, par courrier du 26 juillet 2012, le service instructeur lui a demandé de produire des pièces complémentaires qui ont été fournies le 3 octobre 2012 ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que cette demande de production de pièces complémentaires était superfétatoire pour soutenir qu'il était été titulaire d'un permis tacite au terme du délai d'instruction ayant couru à compter du dépôt de sa demande ; que le délai d'instruction, fixé à trois mois en application du c) de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, ayant recommencé à courir à compter du 3 octobre 2012, date de la réponse à la demande de production de pièces complémentaires par le requérant, celui-ci ne s'est trouvé titulaire d'un permis tacite que le 3 janvier 2013 ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le retrait de ce permis tacite opéré par le préfet de la Drôme par la décision du 20 mars 2013 en litige, est intervenu après l'expiration du délai de trois mois au-delà duquel, en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, un permis ne peut plus être retiré ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, applicable sur le territoire des communes situées, comme Cornillon-sur-l'Oule, en zone de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 145-5 du même code, alors en vigueur : " Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'en dépit de la présence de trois habitations à proximité immédiate du terrain sur lequel le projet de M. C... est implanté, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de ce projet, d'une superficie de 3650 m², situé entre deux chemins, s'inscrit, avec les vastes parcelles non construites qui l'entourent, dans un secteur qui a conservé un caractère naturel marqué et qui se distingue de la zone urbanisée du village située en contrebas ; que, dès lors, le préfet de la Drôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme en estimant que le projet n'était pas situé en continuité avec le village existant ; que la circonstance qu'un projet identique avait fait l'objet d'un avis favorable de la direction départementale de l'équipement en 2007 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
6. Considérant, d'autre part, que, pour soutenir que les rives du plan d'eau du Pas des Ondes ne présentent aucun caractère naturel, M. C... se prévaut de l'existence de nombreuses constructions dans la bande des 300 m à l'intérieur de laquelle son projet se situe, notamment d'un restaurant situé à 18 m de la rive, d'un parking aménagé sur la rive nord du plan d'eau, d'une station d'épuration située au sud-ouest de ce plan d'eau et du chemin en assurant la desserte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré la présence de la route départementale et de trois constructions isolées, la rive sud-est du plan d'eau du Pas des Ondes du côté de laquelle se situe le projet de construction de M. C..., a conservé un caractère naturel ; que, par suite, en se fondant, pour motiver sa décision, sur la circonstance que le projet est situé à moins de 300 m de la partie naturelle de la rive du plan d'eau, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet contrevient aux dispositions des articles L. 145-3 et L. 145-5 du code de l'urbanisme ; que si, comme l'a jugé le tribunal administratif, les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur, qui permettent de façon générale à l'administration de s'opposer à un projet qui favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants ne sont pas applicables aux communes classées en zone de montagne, dont la situation est entièrement régie, pour l'application de la règle de constructibilité limitée, par le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, le préfet de la Drôme aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux motifs faisant l'objet des points 5 et 6 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 A... 2018.
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N° 16LY02580
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