Par un jugement n° 1701455 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 17 octobre 2017 et 8 mars 2018, M. A... E... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 19 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation comme de son assiduité et de sa progression dans ses études ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant fixation du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du14 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant mauritanien né en 1993, est entré au mois de septembre 2012 en France, où il a été admis à séjourner en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 19 janvier 2017 et motif pris du défaut de progression de M. B... dans ses études, le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 19 janvier 2017 :
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en ce qu'il porte refus de titre de séjour, M. B..., qui conteste en particulier l'appréciation portée par l'autorité administrative et les premiers juges en faisant valoir sa situation personnelle, le sérieux et la cohérence de ses études en licence STS de mécanique et sa bonne insertion en France, réitère ses moyens de première instance tirés de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative quant au sérieux de ses études et de l'atteinte disproportionnée que porte ce refus au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B... réitère également ses moyens dirigés contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français en soutenant que cette mesure est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, du défaut de motivation qui l'affecte et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle procède ; que le requérant reprend également le moyen de première instance tiré de ce que la décision portant fixation de son pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'alors qu'à l'issue de l'année universitaire 2015-2016, M. B... a été ajourné aux épreuves des examens correspondant aux deux semestres de la deuxième année du cursus entrepris en 2012, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 19 janvier 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 17LY03670
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