Par un jugement n° 1500389 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en se fondant sur " une promesse d'embauche à l'authenticité douteuse ", ce dont le préfet ne se prévalait pas, le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et a insuffisamment motivé son jugement ;
- le refus de titre de séjour est illégal faute pour l'administration d'avoir procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; il est entaché d'un défaut de motivation en droit et d'un défaut de base légale au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fondé sa demande de titre de séjour sur ce texte ; il est entaché d'une erreur de droit, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigeant pas la production d'un contrat de travail ; ce refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures devant le tribunal administratif.
Par une décision du 14 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 16 octobre 1995, est entré en France le 19 août 2012, alors qu'il était mineur, accompagné de son frère majeur Georges ; que, alors qu'il était âgé de 16 ans et dix mois, il a été placé provisoirement auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône à partir du 20 août 2012, puis confié au département du Rhône par ordonnance du juge des tutelles du 8 novembre 2012 ; que le 14 décembre 2012, M. B...a sollicité l'asile et qu'un refus lui a été opposé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2013, puis par la cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2014 ; que le 29 avril 2014, il a sollicité une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; que le 19 décembre 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 19 décembre 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, alors que ce point n'était pas en débat, devant lui, le tribunal administratif a cru devoir relever, au point 6 de son jugement, " l'authenticité, d'ailleurs, douteuse " de la promesse d'embauche produite par M.B... ; que, pour regrettable qu'elle soit, cette mention, qui ne révèle ni une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure, ni un défaut de motivation, reste sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant que, si cette décision ne mentionne pas expressément le 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle précise que le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, elle comporte une motivation suffisante à cet égard ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est livré, avant de prendre la décision contestée, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
5. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que, en lui imposant de produire un contrat de travail, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'il reprend également les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination :
6. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés, contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'un titre de séjour, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, contre la décision fixant le pays de destination, de ce qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; que le moyen tiré, contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de titre de séjour, est inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 15LY01915