Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Isère du 15 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai d'un mois à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant son éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision désignant l'Arménie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant arménien né en 1975, est entré au mois de janvier 2013 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 juillet 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2014 ; que, par arrêté du 15 juin 2015, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B...formée en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 juin 2015 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;
3. Considérant que la décision critiquée a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour s'écarter de cet avis, par lequel il n'était pas tenu, le préfet de l'Isère a considéré que M. B...pouvait bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet de l'Isère a produit devant le tribunal administratif des éléments circonstanciés faisant apparaître les possibilités de prise en charge de la pathologie cardiaque dont souffre M.B... ; que les éléments avancés par le requérant, qui se borne sur ce point à réitérer ses écritures de première instance sans faire état d'éléments nouveaux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Isère quant à l'existence en Arménie d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait valoir les nécessités du suivi de son état de santé et la présence en France de son épouse, dont la demande d'asile est en cours d'examen ; qu'eu égard cependant aux attaches que le requérant conserve en Arménie ainsi qu'à la durée et aux conditions de son séjour en France et à la situation de son épouse, dont le récépissé de demande d'asile produit au dossier du tribunal administratif expirait au mois de septembre 2014, les circonstances dont M. B...se borne à faire état en termes généraux ne suffisent pas pour considérer que le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
5. Considérant que si, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger remplissant les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, M. B...ne peut se prévaloir de ces dispositions pour les motifs déjà exposés au point 3 ;
6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ; que les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas davantage de considérer que la décision critiquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant que, pour contester la décision portant fixation du pays de renvoi, M. B... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'hormis les considérations relatives à son état de santé, M. B...ne fait état d'aucun élément quant à la nature des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 juin 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B...dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 juin 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
2
N° 16LY03592
md