Résumé de la décision
M. C... et Mme E..., représentés par leur avocat, ont contesté un jugement du tribunal administratif de Lyon qui rejetait leur demande d'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Brens, refusant un permis de construire. Le 13 décembre 2016, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête des requérants et leur infligeant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Brens au titre des frais non compris dans les dépens. La décision a confirmé que le refus de permis était fondé sur des considérations de salubrité publique et de préservation de l'environnement.
Arguments pertinents
1. Fondement légal du refus : La cour a considéré que le maire avait le droit de refuser le permis de construire sur la base de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui stipule que "le projet peut être refusé (...) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique". Le refus s'appuyait sur la nécessité de protéger un captage d'eau potable et a été jugé justifié au regard des conclusions d'une étude hydrogéologique.
2. Inopposabilité des préoccupations environnementales postérieures : La cour a déclaré que les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, qui traitent des conséquences environnementales dans le cadre de délivrance de permis, ne peuvent pas être utilisées pour contester un refus de permis. Cela signifie que les préoccupations environnementales doivent être prises en compte lors de l'acceptation d’un projet, et non lors du refus.
3. Égalité de traitement : La cour a également noté que la délivrance antérieure de permis de construire dans le même périmètre ne remettait pas en cause le refus du maire, car chaque demande est évaluée sur ses propres mérites, tenant compte des circonstances spécifiques et des éventuels risques associés à chaque projet.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique". Cette disposition justifie les décisions des autorités compétentes face aux risques environnementaux et de sécurité liés à un projet. La cour a ici mis en lumière la capacité discrétionnaire du maire à évaluer les questions de sécurité publique lors de la délivrance des permis.
2. Code de l'urbanisme - Article R. 111-15 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement... Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." La cour a illustré que cette disposition ne s'applique que lorsque le permis est délivré, soulignant une distinction essentielle dans l'analyse de la légalité des décisions administratives en matière d’urbanisme.
3. Principe de non-discrimination : L'argument selon lequel d'autres permis avaient été accordés dans la zone concernée n'est pas en soi suffisant pour entacher d’illégalité un refus. La cour a donc affirmé que chaque demande de permis doit être considérée individuellement, renforçant ainsi l'idée que les décisions administratives doivent être basées sur des évaluations cas par cas et non sur des décisions antérieures.
En somme, cette décision souligne l'importance des considérations environnementales dans le droit de l'urbanisme, ainsi que la nécessité d’évaluations rigoureuses sur un cas par cas, tout en tenant compte des protections mises en place pour la sécurité publique.