Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M. A...D..., représenté par la SELARL Helios Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Frontonas du 5 juillet 2010 et la décision implicite du maire de cette commune du 10 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frontonas la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande d'annulation de la délibération du 5 juillet 2010 est recevable, le rejet de la demande tendant à son abrogation ouvrant un nouveau délai de recours ;
- le laconisme de la délibération du 10 décembre 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne permet pas de considérer que le conseil municipal a délibéré, au moins dans les grandes lignes, sur les objectifs poursuivis, conformément aux exigences des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone Nbs de ses parcelles bâties procède d'une erreur manifeste d'appréciation, les restrictions au droit de construire, qui ne visent que ses parcelles, n'étant pas justifiées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016 ainsi qu'un mémoire enregistré le 30 juin 2017 qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Frontonas, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté de protection de biotope n° 2004-07166 du préfet de l'Isère du 3 juin 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M.D..., ainsi que celles de Me C... substituant Me B...pour la commune de Frontonas ;
1. Considérant que, par une délibération du 5 juillet 2010, le conseil municipal de la commune de Frontonas a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal ; que, par un courrier reçu en mairie le 10 janvier 2013, M. D...a saisi le maire de Frontonas d'une demande d'abrogation du PLU approuvé le 5 juillet 2010 ; que M. D...a formé devant le tribunal administratif de Grenoble une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 5 juillet 2010 et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Frontonas rejetant sa demande d'abrogation ; que M. D...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du 5 juillet 2010 :
2. Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. D...dirigées contre la délibération du 5 juillet 2010 approuvant le PLU de Frontonas, le tribunal administratif a relevé que les mesures de publicité prévues par le code de l'urbanisme pour une telle délibération avaient été accomplies le 13 juillet 2010 et que ces conclusions, enregistrées au greffe du tribunal le 10 mai 2013, après expiration du délai de recours de deux mois, étaient dès lors tardives ; que, pour contester ce rejet, M. D...se prévaut de la présentation auprès du maire de Frontonas, qui l'a reçue le 10 janvier 2013, de sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 5 juillet 2010 et du refus implicite qui lui a été opposé ; que s'il était loisible à M. D..., qui n'avait pas contesté la délibération du 5 juillet 2010 dans les délais requis lui permettant d'en rechercher l'annulation, d'en demander l'abrogation pour l'avenir et, comme il l'a également fait, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus opposé à cette demande, ni ce recours administratif ni ce recours contentieux ne pouvaient, contrairement à ce que soutient le requérant, conduire à la disparition juridique rétroactive de la délibération critiquée ; que ni la présentation de cette demande d'abrogation ni son rejet n'ont eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours à l'encontre de la délibération du 5 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 juillet 2010 comme irrecevables ;
Sur la légalité du refus d'abrogation de la délibération du 5 juillet 2010 :
En ce qui concerne le moyen fondé sur l'illégalité de la délibération ayant prescrit la révision du PLU :
3. Considérant que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son plan local d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que le moyen tiré par le requérant de ce que, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis, la délibération du 10 décembre 2001 prescrivant l'élaboration du PLU de Frontonas a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section B n° 473, 475 et 476 :
4. Considérant qu'au sein des zones naturelles et forestières qu'il institue, le PLU de Frontonas distingue différents secteurs selon le motif justifiant leur protection, selon le risque naturel auquel ils sont exposés, selon qu'ils sont ou non bâtis ou selon les activités ou constructions susceptibles d'y être accueillies ; que, par la délibération critiquée, les parcelles cadastrées section B n° 473, 475 et 476 dont M. D...est propriétaire ont fait l'objet d'un classement en zone naturelle d'intérêt scientifique dite Ns, au sein de laquelle deux secteurs spécifiques Nbs ont été définis correspondant pour l'essentiel à l'emprise des constructions existantes et où ne sont autorisés que l'aménagement dans le volume existant des constructions à usage d'habitation sans changement de destination et leurs annexes limitées à 15m² ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code alors en vigueur : " Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 (...) / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages (...) " ;
6. Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 cité au point 5, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation ; qu'il résulte également de ces dispositions que les PLU peuvent, comme en l'espèce, délimiter des secteurs dans lesquels, compte tenu des circonstances locales, l'extension des constructions existantes ou leur changement de destination ne sont pas autorisés ; que l'appréciation des auteurs du PLU sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
7. Considérant que si elles ne sont pas visées par l'interdiction de construire posée par l'arrêté préfectoral de protection de biotope du 3 juin 2004, les parcelles du requérant et les constructions qu'elles accueillent font partie, à la différence des autres terrains dont M. D... fait état et contrairement à ce qu'il soutient, du site que borde en ces lieux le chemin du Taver, dit de l'étang et des tourbières de Charamel, qui présente sur près de 120 hectares une grande variété de milieux naturels et dont l'intérêt ornithologique, herpétologique, entomologique et botanique a justifié son inscription dans l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des développements que le rapport de présentation du PLU consacre à la présence des sites naturels remarquables situés sur la commune, des énonciations du projet d'aménagement et de développement durable selon lesquelles la préservation du site de l'étang de Charamel mérite une attention particulière ainsi que des termes mêmes du règlement de la zone N dans ses dispositions relatives aux secteurs Ns et Nbs en cause, que les auteurs du PLU de Frontonas ont, en classant les terrains qui en relèvent en secteur Ns ou Nbs, entendu préserver l'intérêt écologique et environnemental de ce site, intégré au réseau des espaces naturels sensibles du département de l'Isère ; que si le requérant se prévaut du fait que la réglementation offre des possibilités d'autoriser l'extension limitée des constructions existantes, cette circonstance ne permet pas de regarder le classement qu'il conteste comme procédant, tant à la date d'approbation du PLU qu'à la date de la demande d'abrogation, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'instance :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Frontonas, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Frontonas ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Frontonas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Frontonas.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
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N° 15LY03726
mg