Résumé de la décision
La SCI Lignier Immobilier a demandé l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon qui avait prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation d'un arrêté du 24 mars 2017. Cet arrêté, pris par le maire de Fauverney, avait opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire. Le tribunal a constaté que le sursis à statuer avait encore des effets jurisprudentiels au moment de la requête, malgré l'adoption d'un plan local d'urbanisme (PLU) ultérieur. En conséquence, la cour a annulé l'ordonnance du tribunal administratif et a renvoyé l'affaire pour qu'elle soit réexaminée. Les demandes de la SCI tendant à des frais de justice ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Non-lieu à statuer : La décision initiale du tribunal administratif de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de la SCI était jugée erronée. La cour a statué que le sursis à statuer, ayant été notifié, continuait de produire des effets jusqu'à son expiration, même après l'adoption du PLU. Cela remet en question les conséquences de l'adoption d'un nouveau PLU sur les décisions de sursis.
> « Par suite, l'approbation ultérieure du PLU ne saurait priver d'objet des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ».
2. Motivation de la décision : La cour a également fait remarquer que le sursis à statuer avait été pris pour préserver la possibilité d'appliquer les dispositions du futur plan, une mesure qui doit être motivée avec précision pour être juridique.
3. Exécution du PLU : La SCI a argumenté que son projet ne compromet ni n'altère le patrimoine bâti ou les modalités d'exécution du futur PLU, et la cour a convenu qu'il y avait un fondement à cet argument, bien qu'il ne fût pas nécessaire d'examiner cette question pour l'instant.
Interprétations et citations légales
1. Sursis à statuer : La cour a fait référence à l'article L. 153-11 du Code de l'urbanisme, qui détermine les conditions dans lesquelles une autorité peut surseoir à statuer sur une demande d'autorisation. Cet article stipule que :
> « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer [...] sur les demandes d'autorisation concernant des constructions [...] qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. »
La cour a statué que ce sursis, une fois notifié, avait des effets juridiques et ne pouvait être ignoré malgré l'évolution du cadre légal avec l'adoption du PLU.
2. Droit au recours : La décision souligne également le droit de la SCI à contester l’arrêté de sursis, un principe ancré dans le droit administratif, qui protège les intérêts des requérants face à des décisions administratives potentiellement prejudiciables.
En somme, la cour a clairement réaffirmé le principe selon lequel un sursis à statuer conserve son effet tant que le projet lié à ce sursis n'est pas tranché définitivement, et a insisté sur l’importance d'une motivation appropriée des actes administratifs.