Par un jugement n° 1509696-1510731 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, M. A... B..., représenté par la SELARL Uroz Zana Hovasse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales des 17 novembre et 23 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer dans le délai de trente jours une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et en l'absence de justification de l'absence ou de l'empêchement de la directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration ou du directeur adjoint, les arrêtés du préfet du Rhône du 17 novembre 2015 sont entachés d'incompétence ;
- la décision prononçant son éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- comme il l'a soutenu devant le tribunal qui a omis de répondre à son moyen, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision désignant le pays de renvoi et la décision de la placer en rétention administrative ;
- son placement en rétention administrative n'était pas nécessaire ;
- la décision du préfet de l'Ardèche du 23 novembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2018, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures produites en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2018 qui n'a pas été communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant qu'après avoir été interpellé par les services de police à raison de la possession d'un titre de séjour espagnol falsifié, M. B..., ressortissant marocain né en 1976, a fait l'objet de deux arrêtés du 17 novembre 2015 par lesquels le préfet du Rhône, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, a prescrit son placement en centre de rétention administrative ; que, par arrêté du 23 novembre suivant, le préfet de l'Ardèche a rejeté la demande de titre de séjour précédemment formée par M. B..., lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces différentes décisions ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet du Rhône du 17 novembre 2015 :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés :
2. Considérant que M. B... ne conteste pas les énonciations du jugement selon lesquelles le signataire des décisions en litige disposait d'une délégation que lui a consentie le préfet du Rhône à l'effet de signer notamment les décisions individuelles établies par la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice titulaire de la délégation de signature permanente ou de son directeur adjoint ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi que cette directrice ou son adjoint étaient effectivement absents ou empêchés, M. B... n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, ce défaut d'absence ou d'empêchement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions critiquées doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
4. Considérant que si M. B... fait valoir les séquelles du grave accident de la circulation dont il a été victime en 2012 qui a justifié une prise en charge hospitalière de longue durée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ou que son état de santé ne pourrait y faire l'objet d'un suivi approprié ; que les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment des difficultés et du coût de la prise en charge des soins dans son pays, ne suffisent pas pour caractériser des circonstances humanitaires exceptionnelles ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il est présent en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, en 2004, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français qui n'a été abrogé que le 13 janvier 2015 ; qu'il est constant que l'épouse de M. B... et leurs deux enfants mineurs résident à l'étranger ; que, dans ces conditions et si M. B... fait valoir les nécessités de son suivi médical et des procédures judiciaires qu'il a engagées en vu d'être indemnisé du préjudice que l'accident dont il a été victime lui a causé, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que son éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
7. Considérant que M. B... fait à juste titre valoir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre au grief de légalité interne qu'il avait articulé à l'encontre de la décision du 17 novembre 2015 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions relatives à cette décision ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche a, postérieurement au 17 novembre 2015, accordé à M. B... un délai de trente jours afin de satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prescrite par son arrêté du 23 novembre 2015 ; que cette dernière décision a privé d'effet la décision préfectorale antérieure de ne pas accorder un tel délai et prive en conséquence d'objet les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 17 novembre 2015 en tant qu'il ne lui accordait pas délai de départ volontaire ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision désignant son pays de renvoi ;
En ce qui concerne le placement de M. B... en rétention administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ;
11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision de la placer en rétention administrative ;
12. Considérant que M. B... fait valoir qu'il a contesté être l'auteur de l'infraction pour laquelle il a été interpellé, qu'il était en possession d'un passeport et que son état de santé a justifié la levée de son placement en rétention administrative ; qu'eu égard cependant aux conditions précédemment rappelées de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, qui a tenu des propos contradictoires quant à sa résidence et à celle des membres de sa famille en Espagne et qui ne conteste pas sérieusement que le titre de séjour espagnol qu'il a présenté était faux, les circonstances dont il est fait état ne permettent pas de considérer que la mesure de rétention contestée n'était pas légalement justifiée ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 23 novembre 2015 portant refus de titre de séjour :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
14. Considérant qu'alors que la décision en litige a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 juillet 2015 selon lequel l'état de santé de M. B... pouvait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions citées ci-dessus ;
15. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, M. B... n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que ce soit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité de délivrer une carte de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ou, plus généralement, au regard des conséquences du refus de titre de séjour en litige sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre les arrêtés du préfet du Rhône du 17 novembre 2015 et l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 23 novembre 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 17 novembre 2015 refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 17 novembre 2015 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 16LY02474
md